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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.02 du 2007-12-14 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    carte de paiement électronique admissible

    eligible electronic payment card

    carte de paiement électronique admissible Carte de paiement électronique qui, à la fois :

    • a) est utilisée par un particulier afin de régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple, entre le point de départ du parcours et sa destination, au cours d’une période ininterrompue n’excédant pas 31 jours;

    • b) est délivrée par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, lequel tient compte du coût et de l’utilisation de la carte, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre. (eligible electronic payment card)

    laissez-passer de transport admissible

    eligible public transit pass

    laissez-passer de transport admissible Document qui, à la fois :

    • a) est délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte;

    • b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme :

      • (i) soit un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours,

      • (ii) soit un nombre illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs, pourvu que le document en cause, jumelé avec un ou plusieurs autres documents semblables, confèrent au contribuable le droit d’utiliser les services de transport en commun pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours. (eligible public transit pass)

    organisme de transport canadien admissible

    qualified Canadian transit organization

    organisme de transport canadien admissible Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun. (qualified Canadian transit organization)

    proche admissible

    qualifying relation

    proche admissible Est le proche admissible d’un particulier pour une année d’imposition la personne qui, selon le cas :

    • a) est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au cours de l’année;

    • b) est un enfant du particulier, âgé de moins de 19 ans à la fin de l’année. (qualifying relation)

    services de transport en commun

    public commuter transit services

    services de transport en commun Services offerts au grand public, habituellement pendant une période d’au moins cinq jours par semaine, qui consistent à transporter des particuliers entre deux endroits au Canada par autobus, métro, train, tramway ou traversier et à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce que ces particuliers reviennent quotidiennement à leur point de départ. (public commuter transit services)

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour laissez-passer de transport

    (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    C - D

    où :

    C
    représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
    D
    le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide qu’une personne a ou avait le droit de recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
  • Note marginale :Répartition du crédit

    (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 2, art. 21, ch. 35, art. 37

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