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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 111 du 2013-06-26 au 2013-12-11 :


Note marginale :Pertes déductibles

  •  (1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, peuvent être déduites les sommes appropriées suivantes :

    • Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital

      a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;

    • Note marginale :Pertes en capital nettes

      b) les pertes en capital nettes que le contribuable subit pour les années d’imposition qui précèdent et pour les trois années d’imposition qui suivent l’année;

    • Note marginale :Pertes agricoles restreintes

      c) ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de pertes agricoles restreintes ne peut excéder le revenu tiré, pour l’année, des entreprises agricoles exploitées par le contribuable;

    • Note marginale :Pertes agricoles

      d) ses pertes agricoles subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;

    • Note marginale :Pertes comme commanditaire

      e) les pertes comme commanditaire subies dans une société de personnes par le contribuable pour les années d’imposition précédant l’année; toutefois, le montant déductible pour l’année au titre d’une perte comme commanditaire ne l’est qu’à concurrence de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.2), à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente :

        • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 127(8) prévoit d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année,

        • (B) la part dont le contribuable est tenu des pertes de la société de personnes résultant d’une entreprise ou d’un bien pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,

        • (C) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Pertes en capital nettes

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), le montant qu’un contribuable peut déduire en application de cet alinéa dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

    • a) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du contribuable pour l’année donnée,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant calculé selon la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le montant dont le contribuable a demandé la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa),
        B
        la fraction qui serait utilisée pour l’année donnée pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable s’il avait subi une perte en capital pour l’année donnée,
        C
        la fraction à utiliser pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable pour l’année de la perte;
    • b) si le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) 2 000 $,

      • (ii) le solde, pour l’année donnée, des pertes en capital subies par le contribuable avant 1986,

      • (iii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le montant dont le contribuable a demandé la déduction selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée au titre de ses pertes en capital nettes,

        • (B) le total — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée;

    • c) la somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances pour l’année donnée et compte tenu de l’application au contribuable des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2), dans leur version applicable à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011.

  • Note marginale :Pertes en capital nettes en cas de décès

    (2) En cas de décès d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé et pour l’année d’imposition précédente :

    • a) l’alinéa (1)b) est remplacé par ce qui suit :

      • « b) les pertes en capital nettes pour les années d’imposition dont le contribuable n’a pas demandé la déduction pour le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition; »

    • b) l’alinéa (1.1)b) est remplacé par ce qui suit

      • « b) l’excédent éventuel :

        • (i) du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée,

        sur le total des montants suivants :

        • (ii) l’ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée,

        • (iii) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, l’année donnée étant l’année du décès du contribuable, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii). »

  • Note marginale :Restriction des déductions

    (3) Pour l’application du paragraphe (1):

    • a) une somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition n’est déductible, et la déduction d’une somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :

      • (i) les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu’une perte en capital, perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,

      • (i.1) le montant demandé en déduction selon l’alinéa (1)b) au titre de cette perte en capital nette pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,

      • (ii) les sommes réclamées au titre de cette perte en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année au cours de laquelle la perte a été subie ou en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année d’imposition donnée et les années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée;

    • b) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant que :

      • (i) dans le cas d’une perte autre qu’une perte en capital, les pertes autres que les pertes en capital déductibles,

      • (ii) dans le cas d’une perte en capital nette, les pertes en capital nettes déductibles,

      • (iii) dans le cas d’une perte agricole restreinte, les pertes agricoles restreintes déductibles,

      • (iv) dans le cas d’une perte agricole, les pertes agricoles déductibles,

      • (v) dans le cas d’une perte comme commanditaire, les pertes comme commanditaire déductibles,

      pour les années d’imposition antérieures n’aient été déduites.

  • Note marginale :Changement de contrôle

    (4) Malgré le paragraphe (1), en cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes :

    • a) aucun montant au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment;

    • b) aucun montant au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment;

    de plus, si, à ce moment, la société n’est pas devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou n’a pas cessé de l’être :

    • c) l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour la société, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation — sauf s’il s’agit d’un bien amortissable — qui appartient à la société immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien à ce moment et après;

    • d) cet excédent est réputé être une perte en capital de la société, subie à la disposition du bien, pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment;

    • e) chaque immobilisation dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment — sauf s’il s’agit d’un bien pour lequel un montant serait à déduire selon l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la société ou d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa — et qu’elle indique dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la société pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par la société pour l’année, est réputée, d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par elle immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes ci-après et, d’autre part, avoir été acquis de nouveau par elle à ce moment à un coût égal à ce produit de disposition :

      • (i) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,

      • (ii) le plus élevé du prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant la disposition et du montant indiqué par la société pour ce bien;

      toutefois pour son application aux articles 13 et 20 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le cas où le bien est un bien amortissable de la société dont le coût en capital, pour elle, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (iii) le coût en capital du bien pour la société à ce moment est réputé être le montant qui était son coût en capital immédiatement avant la disposition,

      • (iv) la déduction de l’excédent par la société est réputée avoir été permise relativement au bien en application des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;

    • f) pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1), chaque montant qui constitue, selon l’alinéa d) ou e), une perte en capital, ou un gain en capital de la société, résultant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment est réputé être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, de la société résultant de la disposition du bien juste avant le moment où la société serait réputée, selon l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation auquelle cet alinéa serait applicable.

  • Note marginale :Idem

    (5) En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

    • a) la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole subie par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la société exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par la société pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :

      • (i) que si, tout au long de l’année donnée, cette entreprise a été exploitée par la société en vue d’en tirer un profit ou dans une attente raisonnable de profit,

      • (ii) qu’à concurrence du total du revenu de la société provenant de cette entreprise pour l’année donnée et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment — de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

    • b) la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole subie par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la société exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par la société pour une année d’imposition donnée se terminant avant ce moment :

      • (i) que si, tout au long de l’année d’imposition et de l’année donnée, cette entreprise était exploitée par la société en vue d’en tirer un profit ou dans une attente raisonnable de profit,

      • (ii) qu’à concurrence du revenu que la société a tiré pour l’année donnée de cette entreprise et de toute autre entreprise dont la presque totalité des revenus provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou de la prestation de services semblables aux services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment.

  • Note marginale :Déduction pour amortissement en cas d’acquisition de contrôle

    (5.1) En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, doit être déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment l’excédent éventuel, compte non tenu du paragraphe 13(24), de la fraction non amortie du coût en capital pour la société des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment sur le total des montants suivants :

    • a) la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment;

    • b) la déduction autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou le montant déductible selon le paragraphe 20(16), pour les biens de cette catégorie, dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment.

    Cet excédent est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.

  • Note marginale :Montant cumulatif des immobilisations admissibles en cas d’acquisition de contrôle

    (5.2) En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, doit être déduit, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel, immédiatement avant ce moment, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société relatif à cette entreprise sur le total des montants suivants :

    • a) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatifs à cette entreprise;

    • b) le montant déduit par ailleurs par la société en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Créances douteuses ou irrécouvrables en cas d’acquisition de contrôle

    (5.3) En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et le montant maximal qui, sans le présent paragraphe et le paragraphe 26(2) de la présente loi et le paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) au titre d’une créance de la société immédiatement avant ce moment est réputé être une créance distincte et doit, malgré les autres dispositions de la présente loi, être déduit à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu de la société pour l’année. L’excédent du montant de la créance sur cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.

  • Note marginale :Perte autre qu’une perte en capital

    (5.4) Lorsque, à un moment donné, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes, la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où:

    • a) d’une part, elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de la considérer comme étant une perte autre qu’une perte en capital d’une filiale (appelée l’« ancienne filiale » au présent paragraphe) résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée l’« entreprise déficitaire de l’ancienne filiale » au présent paragraphe) et réputée, en vertu du paragraphe 88(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 12 novembre 1981, être la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année d’imposition de la société pendant laquelle l’année au cours de laquelle a été subie la perte de l’ancienne filiale s’est terminée,

    est réputée être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de l’ancienne filiale.

  • Note marginale :Restriction

    (5.5) Dans le cas où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes consistait à rendre l’alinéa (4)d) ou le paragraphe (5.1), (5.2) ou (5.3) applicable à l’acquisition, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à cette acquisition :

    • a) l’alinéa (4)d), le paragraphe (5.1), (5.2) ou (5.3), selon le cas, et l’alinéa (4)e);

    • b) plus l’alinéa (4)c), s’il s’agit de l’alinéa (4)d).

  • Note marginale :Restriction

    (6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 53(1)i), toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et découlant d’une entreprise agricole est réputée, après que le contribuable a disposé du fonds de terre utilisé dans cette entreprise agricole et dans la mesure où cette perte doit, en vertu de l’alinéa 53(1)i), être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté du fonds de terre du contribuable, immédiatement avant la disposition, ne pas être une perte.

  • Note marginale :Idem

    (7) Pour l’application du présent article, toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant de toute déduction permise par l’article 101, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition suivante, ne pas être une perte pour le contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année suivante ou toute année d’imposition postérieure à celle-ci.

  • (7.1) à (7.2) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 241]

  • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    (7.3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au calcul du revenu imposable pour une année d’imposition de toute fiducie qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année.

  • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    (7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des trois années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.

  • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    (7.5) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (7.4), aucune somme au titre des pertes autres que des pertes en capital subies par une fiducie au cours d’une année d’imposition où elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent paragraphe) s’il s’avère que, selon le cas :

    • a) la fiducie n’était pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année déterminée;

    • b) la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui, en raison de l’application du paragraphe 144.1(3), n’est pas autorisée à déduire une somme en application du paragraphe 104(6) pour l’année déterminée.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dette en monnaie étrangère

    foreign currency debt

    dette en monnaie étrangère Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger. (foreign currency debt)

    perte agricole

    farm loss

    perte agricole S’agissant de la perte agricole d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :

    A - C

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente la perte qu’il a subie pour l’année relativement à une entreprise agricole ou à une entreprise de pêche,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente son revenu tiré pour l’année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche;

    • b) le montant qui constituerait la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année, si chacun des montants représentés par les éléments C et D dans la formule applicable figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au présent paragraphe était zéro;

    B
    [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(2)]
    C
    le total des montants à appliquer en réduction de la perte agricole du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.

    perte autre qu’une perte en capital

    non-capital loss

    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :

    (A + B) - (D + D.1 + D.2)

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    E - F

    où :

    E
    représente le total des sommes représentant chacune :
    • a) la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien,

    • a.1)  une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

    • b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    • c) si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année,

    F
    la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année;
    B
    le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii);
    C
    [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)]
    D
    le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro;
    D.1
    le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année;
    D.2
    le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.

    perte en capital nette

    net capital loss

    perte en capital nette S’agissant de la perte en capital nette subie par un contribuable pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :

    A - B + C - D

    où :

    A
    représente le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa 3b)(ii) à l’égard du contribuable pour l’année;
    B
    le moins élevé du total calculé selon le sous-alinéa 3b)(i) à l’égard du contribuable pour l’année ou de l’élément A déterminé à l’égard du contribuable pour l’année;
    C
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente,

    • b) l’excédent éventuel de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente sur le total des montants à l’égard de cette perte que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

    • c) si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;

    D
    le total des montants à appliquer en réduction de la perte en capital nette du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.

    solde des pertes en capital subies avant 1986

    pre-1986 capital loss balance

    solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A + B) - (C + D + E + E.1)

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :

    F - G

    où :

    F
    représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985,
    G
    le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
    B
    le montant calculé selon la formule suivante :

    H - I

    où :

    H
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985,

    • b) l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985,

    I
    le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
    C
    le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
    D
    les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui :
    • a) soit se sont terminées après 1987 et avant 1990,

    • b) soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000;

    E
    les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000;
    E.1
    le montant obtenu par la formule suivante :

    J × (0,5/K)

    où :

    J
    représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000,
    K
    la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.

    taux de change

    exchange rate

    taux de change En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable. (exchange rate)

  • Note marginale :Exception

    (9) Au présent article, la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire subies par un contribuable pour une année d’imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :

    • a) pendant la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable était un non-résident, si l’article 114 s’applique à lui pour l’année,

    • b) tout au long de l’année, dans les autres cas,

    le seul revenu du contribuable était celui visé à l’un des sous-alinéas 115(1)a)(i) à (vi), ses seuls gains en capital imposables, seules pertes en capital déductibles et seules pertes déductibles au titre de placements d’entreprise résultaient de la disposition de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité) et ses seules autres pertes étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’il y exploite.

  • Note marginale :Réduction de perte pour remise de taxe sur le combustible

    (10) Le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d’imposition précédant l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      10(A - B) - C

      où :

      A
      représente le total des remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée,
      B
      le total des sommes, relatives aux remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,
      C
      le total des montants, relatifs aux remises reçues au cours de l’année donnée, déduits en application du présent paragraphe dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;
    • b) le montant que le contribuable demande en déduction, n’excédant pas la fraction de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée s’il avait suffisamment de revenu pour cette année provenant d’entreprises qu’il exploite au cours de cette même année.

  • Note marginale :Remise de la taxe sur le combustible — sociétés de personnes

    (11) Le contribuable qui est l’associé d’une société de personnes à un moment d’un exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé :

    • a) avoir reçu à ce moment, à titre de remise en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de cette loi, un montant correspondant au produit de la remise reçue par la société de personnes par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi;

    • b) avoir restitué en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi un montant correspondant au produit des sommes restituées en application de ce paragraphe au titre de la remise par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi.

  • Note marginale :Dette en monnaie étrangère — acquisition de contrôle

    (12) Pour l’application du paragraphe (4), la société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :

    • a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B – C

      où :

      A
      représente le montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
      B
      la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,
      C
      la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;
    • b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 111
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 83, ann. VI, art. 5, ann. VIII, art. 49
  • 1995, ch. 21, art. 36
  • 1997, ch. 26, art. 84
  • 1999, ch. 22, art. 28
  • 2000, ch. 19, art. 19
  • 2001, ch. 17, art. 87
  • 2002, ch. 9, art. 34
  • 2005, ch. 19, art. 20
  • 2006, ch. 4, art. 57
  • 2009, ch. 2, art. 30
  • 2010, ch. 25, art. 21
  • 2013, ch. 34, art. 241

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