Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 107.1 du 2010-12-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Distribution par certaines fiducies liées à l’emploi

 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) dans le cas d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) :

    • (i) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens immédiatement avant ce moment et en avoir tiré un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

    • (ii) le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

  • b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés :

    • (i) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment,

    • (ii) le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal au plus élevé des montants suivants :

      • (A) la juste valeur marchande des biens à ce moment,

      • (B) le prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci, selon le cas, immédiatement avant ce moment;

  • c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation, selon le cas, et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci immédiatement avant ce moment;

  • d) lorsque les biens étaient des biens amortissables de la fiducie appartenant à une catégorie prescrite et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, aux termes du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

    • (i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,

    • (ii) l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107.1
  • 2001, ch. 17, art. 81
  • 2010, ch. 25, art. 17

Date de modification :