Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Opinions écrites
Note marginale :Opinions du ministre
37. (1) Lorsque dans le cadre de la présente loi se pose la question de savoir si un individu ou une unité est un Canadien, le ministre prend en considération immédiatement la demande qui lui est faite par l’individu ou l’unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s’il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d’information.
Note marginale :Délai
(1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
Note marginale :Autres opinions
(2) Quiconque peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au ministre de lui remettre une opinion sur l’applicabilité dans son cas d’une disposition de la présente loi ou des règlements, autre que celles que vise le paragraphe (1); le ministre peut remettre au demandeur une opinion écrite à titre d’information.
Note marginale :Délai
(2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
Note marginale :Valeur de l’opinion
(3) L’opinion écrite donnée sous le régime du présent article lie le ministre et le directeur tant qu’une modification importante n’est pas apportée aux faits sur lesquels elle est fondée et dans la mesure où ils sont exacts.
Note marginale :Opinions autorisées
(4) Le ministre peut autoriser le directeur ou une personne qu’il juge qualifiée à donner des opinions écrites sous le régime du présent article; dans ce cas, les opinions qu’ils donnent ont la même valeur que si elles avaient été données par le ministre sous le régime du présent article.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 37;
- 1988, ch. 65, art. 137;
- 1994, ch. 47, art. 135;
- 1995, ch. 1, art. 50;
- 2009, ch. 2, art. 458.
Principes directeurs et notes explicatives
Note marginale :Principes directeurs et notes explicatives
38. Le ministre peut établir et publier, de la façon qu’il estime indiquée, des principes directeurs et des notes explicatives sur l’application et l’administration d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
Rapport
Note marginale :Établissement et dépôt
38.1 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi, sauf la partie IV.1; le ministre rend le rapport public.
- 2009, ch. 2, art. 459.
PARTIE VII
SANCTIONS, INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Mise en demeure du ministre
39. (1) Le ministre peut faire émettre une mise en demeure à l’intention d’un non-Canadien qui, selon lui, a, contrairement à la présente loi, selon le cas :
a) fait défaut de déposer l’avis mentionné à l’article 12 ou la demande d’examen mentionnée à l’article 17;
a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;
b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;
c) effectué un investissement selon des modalités qui sont substantiellement différentes de celles que contenait la demande d’examen déposée en conformité avec l’article 17 ou des autres renseignements ou éléments de preuve fournis en conformité avec la présente loi à l’égard de l’investissement;
d) fait défaut de se départir du contrôle d’une entreprise canadienne comme l’exige l’article 24;
d.1) omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;
d.2) omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.4;
e) fait défaut de se conformer à l’engagement écrit envers Sa Majesté du chef du Canada qu’il a pris à l’égard de l’investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;
f) fait défaut de se conformer à une autre disposition de la présente loi ou des règlements;
g) procédé à une opération ou à un arrangement dans un but lié à la présente loi.
La mise en demeure exige du non-Canadien, de mettre fin, immédiatement ou à l’intérieur du délai qu’elle précise, à la contravention, de se conformer à la loi ou aux règlements, ou de démontrer qu’ils n’ont pas été violés ou, dans le cas d’un engagement, de justifier le défaut.
Note marginale :Mise en demeure
(2) S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.2(3) ou 25.3(5), soit au paragraphe 25.4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.
Note marginale :Contenu de la mise en demeure
(3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 39;
- 2009, ch. 2, art. 460.
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