Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Loi sur Investissement Canada

L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)

Loi concernant l’investissement au Canada

[1985, ch. 20, sanctionné le 20 juin 1985]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur Investissement Canada.

OBJET

Note marginale :Objet de la loi

 Étant donné les avantages que retire le Canada d’une augmentation du capital et de l’essor de la technologie et compte tenu de l’importance de préserver la sécurité nationale, la présente loi vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, de même qu’un mécanisme d’examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 2;
  • 2009, ch. 2, art. 445.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« actifs »

“assets”

« actifs » Tous biens corporels ou incorporels, indépendamment de leur valeur.

« action avec droit de vote »

“voting share”

« action avec droit de vote » Action du capital social d’une personne morale qui permet normalement de voter aux assemblées des actionnaires et normalement de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs de la personne morale ou seulement l’une de celles-ci.

« agence »

« agence »[Abrogée, 1995, ch. 1, art. 45]

« Canada »

“Canada”

« Canada » Font notamment partie du territoire du Canada la zone économique exclusive et le plateau continental de celui-ci.

« Canadien »

“Canadian”

« Canadien »

  • a) Un citoyen canadien;

  • b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;

  • c) un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes;

  • d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1) ou (2.11) ou d’une déclaration au titre du paragraphe 26(2.2).

« coentreprise »

“joint venture”

« coentreprise » Association de plusieurs personnes ou unités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si, dans le cas d’un investissement visé par la présente loi, les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’unité visée par l’investissement appartiennent ou appartiendront à celles-ci.

« directeur »

“Director”

« directeur » Le directeur des investissements nommé en vertu de l’article 6.

« entreprise »

“business”

« entreprise » Toute entreprise ou activité capable de générer un revenu et exploitée dans le but de réaliser un profit.

« entreprise canadienne »

“Canadian business”

« entreprise canadienne » Entreprise exploitée au Canada qui remplit les conditions suivantes :

  • a) posséder un établissement au Canada;

  • b) employer au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation;

  • c) disposer d’actifs au Canada pour son exploitation.

« groupement de votants »

“voting group”

« groupement de votants » Personnes qui, notamment par contrat, entente commerciale, rapports personnels ou contrôle commun en fait par la propriété d’intérêts avec droit de vote ou autrement, se sont associées de façon telle que l’on peut prévoir qu’elles exerceront ensemble de façon continue les droits attachés aux intérêts avec droit de vote qu’elles détiennent.

« intérêt avec droit de vote »

“voting interest”

« intérêt avec droit de vote »

  • a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

  • b) droit de propriété des actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

  • c) droit de propriété des actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« non-Canadien »

“non-Canadian”

« non-Canadien » L’individu, le gouvernement ou l’organisme de celui-ci ainsi que l’unité qui n’est pas un Canadien.

« nouvelle entreprise canadienne »

“new Canadian business”

« nouvelle entreprise canadienne » Entreprise qu’un non-Canadien n’exploitait pas déjà au Canada et qui, lors de sa constitution, selon le cas :

  • a) n’est pas liée aux activités d’une autre entreprise que ce non-Canadien exploite au Canada;

  • b) est liée aux activités d’une autre entreprise que ce non-Canadien exploite au Canada mais qui fait partie d’un type précis d’activité commerciale, désigné par règlement, et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale.

« personne »

“person”

« personne » Un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci ainsi qu’une personne morale.

« personne morale »

“corporation”

« personne morale » Personne morale avec ou sans capital social.

« propriétaire »

“own”

« propriétaire » Le véritable propriétaire.

« unité »

“entity”

« unité » Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 3;
  • 1993, ch. 35, art. 1;
  • 1995, ch. 1, art. 45;
  • 1996, ch. 31, art. 88;
  • 2001, ch. 27, art. 259;
  • 2009, ch. 2, art. 446.