Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 87.2 du 2017-10-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

    • a) les conditions qui doivent être imposées en vertu des paragraphes 77.1(1) ou 82(6);

    • b) les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Les règlements :

    • a) prévoient que, pour que le nom d’une personne puisse figurer sur la liste, celle-ci doit être membre en règle du barreau d’une province et ne pas occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale ni par ailleurs être associée à celle-ci de manière que sa capacité de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger serait compromise;

    • b) peuvent préciser ces exigences.

  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2013, ch. 16, art. 27

Date de modification :