Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Cette version de l'article 72 est en vigueur de 2003-01-01 à 2003-07-01.

Note marginale :Demande d’autorisation
  •  (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Application

    (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

    • b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Section de première instance de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

    • c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

    • e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.