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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 5 du 2012-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.

  • Note marginale :Application

    (1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :

    • a) la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;

    • b) la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.

  • Note marginale :Dépôt et renvoi des projets de règlement

    (2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 87.2, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (3) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

  • Note marginale :Prise du règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

  • 2001, ch. 27, art. 5
  • 2004, ch. 15, art. 70
  • 2008, ch. 3, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 702

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