Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 5 du 2004-06-28 au 2008-02-21 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.

  • Note marginale :Dépôt et renvoi des projets de règlement

    (2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (3) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

  • Note marginale :Prise du règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

  • 2001, ch. 27, art. 5
  • 2004, ch. 15, art. 70

Date de modification :