Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)

Loi à jour 2013-04-29

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Enregistrement

Note marginale :Registre
  •  (1) Il est tenu, sous la surveillance du registraire, un registre pour l’enregistrement des topographies ainsi que des pièces et des renseignements relatifs à chacune d’elles.

  • Note marginale :Registre fait foi

    (2) Le registre fait foi de son contenu dans le détail, et les documents certifiés par le registraire et censés être des copies ou extraits du registre sont admissibles en preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de produire les originaux.

Note marginale :Demande d’enregistrement
  •  (1) Le créateur d’une topographie ou, si elle a fait l’objet d’une transmission, son ayant cause peut déposer une demande d’enregistrement au bureau du registraire.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement d’une topographie doit contenir les pièces et renseignements suivants :

    • a) un ou plusieurs des titres destinés à désigner la topographie, selon les exigences réglementaires;

    • b) la date et le lieu de la première exploitation commerciale ou, si la topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, une déclaration à cet effet;

    • c) le nom et l’adresse du demandeur;

    • d) une déclaration précisant la part du demandeur dans la topographie en cause;

    • e) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.

  • Note marginale :Droits

    (3) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits réglementaires ou calculés de la manière fixée par règlement.

Note marginale :Date de dépôt
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la date de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une topographie est la date à laquelle le registraire reçoit les pièces et les renseignements prévus au paragraphe 16(2) et le montant des droits exigés aux termes du paragraphe 16(3).

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Le registraire peut, dans les cas prévus par règlement, attribuer une date de dépôt à une demande ne remplissant pas les conditions du paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis

    (3) Après avoir attribué une date de dépôt à la demande, le registraire la communique au demandeur et informe celui-ci des pièces et renseignements à fournir pour compléter la demande ainsi que du montant des droits encore à payer, le cas échéant.

  • Note marginale :Obligation du demandeur

    (4) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (3), ne complète pas la demande et ne paie pas les droits dans le délai réglementaire est réputé se désister.