Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)

Loi à jour 2013-05-26

Note marginale :Prescription
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’action pour violation de la protection visant réparation par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts ou l’imposition de dommages punitifs se prescrit par trois ans à compter de la violation.

  • Note marginale :Exception

    (2) La prescription ne joue toutefois pas si la violation est d’une nature telle qu’elle n’aurait pu être décelée par un propriétaire ou titulaire de licence diligent et si l’action est intentée dans les trois années suivant le moment où le demandeur a décelé — ou aurait dû déceler — la violation.

Note marginale :Correction sans effet

 Le tribunal compétent peut ordonner que la correction ou la suppression d’une inscription dans le registre faite en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale soit sans effet dans une action pour violation intentée contre un tiers ou toute personne ayant acquis de celui-ci un circuit intégré dans lequel est incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, si ce tiers a subi un préjudice du fait de l’inscription dans le registre.

Autres recours

Note marginale :Cas de rétention de circuits intégrés
  •  (1) S’il est conduit à penser qu’un circuit intégré a été importé au Canada ou qu’il est sur le point d’y faire l’objet d’une exploitation commerciale en contravention avec la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire du circuit intégré ou de tout article dont il fait partie, en attendant le jugement qui sera prononcé quant à la légalité de l’importation ou de l’exploitation commerciale, dans une action à engager dans le délai fixé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Garantie

    (2) Avant de rendre son ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur ou le requérant à fournir la garantie qu’il fixe en vue de couvrir les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire ou consignataire du circuit intégré ou de l’article, les frais d’entreposage ainsi que tout autre montant pouvant être exigé à l’égard du circuit intégré pendant la période de rétention.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) Sous réserve de l’alinéa (4)c) et indépendamment du fait qu’une garantie ait été versée, le demandeur ou requérant est tenu d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des frais ou dettes occasionnés par la rétention d’un circuit intégré ou article aux termes d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Privilège, disposition ou indemnisation

    (4) En cas de jugement concluant à l’illégalité de l’importation ou d’une éventuelle exploitation commerciale :

    • a) l’hypothèque, la priorité ou le droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec ou le privilège qui existaient avant la date de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’ont d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement;

    • b) le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant la disposition du circuit intégré ou de l’article, notamment par exportation, distribution ou destruction, après paiement de tous droits ou taxes dus en vertu d’une loi fédérale à l’égard du circuit intégré ou de l’article;

    • c) le propriétaire ou le consignataire du circuit intégré ou de l’article est tenu, solidairement avec le demandeur ou requérant, d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Initiative de la demande

    (5) Toute personne intéressée peut, dans une action ou toute autre procédure et soit sur avis, soit ex parte, demander au tribunal de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • 1990, ch. 37, art. 14;
  • 2001, ch. 4, art. 90.