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Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)

Loi à jour 2024-03-06

Recours judiciaires (suite)

Action pour violation du titre de protection (suite)

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’accorder réparation

 Dans toute action pour violation de la protection, le tribunal compétent peut rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout circuit intégré contrefait ou de tout article dont il fait partie.

Note marginale :Violation involontaire

 En cas de violation du titre de protection découlant de l’exploitation commerciale ou de l’importation d’un circuit intégré dans lequel est incorporée une topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, le défendeur qui fait la preuve qu’au moment de son acquisition il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le circuit intégré avait été fabriqué et vendu pour la première fois sans le consentement du propriétaire de la topographie enregistrée :

  • a) n’est pas responsable des dommages-intérêts, des redevances ou des dommages punitifs, ni du remboursement des profits en ce qui touche l’utilisation d’un circuit intégré pendant tout le temps où il n’avait pas effectivement connaissance du fait que celui-ci avait été fabriqué et vendu pour la première fois sans le consentement du propriétaire;

  • b) a le droit, sur paiement de la juste redevance fixée par le tribunal dans le délai imparti par celui-ci, de disposer du stock de circuits intégrés — ou d’articles dont ceux-ci font partie — acquis pendant cette période.

Note marginale :Violation après l’exploitation commerciale au Canada

  •  (1) Dans une action en violation à l’égard d’un circuit intégré dans lequel est incorporée une topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci et qui est exploité commercialement au Canada par le propriétaire de la topographie ou avec son consentement, le seul recours ouvert au demandeur parmi ceux qui sont mentionnés à l’article 9 est l’injonction dans le cas où le défendeur démontre qu’au moment de la violation il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que la topographie était enregistrée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur démontre qu’avant la violation la totalité ou la quasi-totalité soit des circuits intégrés exploités commercialement au Canada par le propriétaire de la topographie enregistrée ou avec son consentement, soit de leurs contenants portaient visiblement une mention correspondant substantiellement à un titre de la topographie, tel qu’il figurait dans le registre au moment de la violation.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’action pour violation de la protection visant réparation par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts ou l’imposition de dommages punitifs se prescrit par trois ans à compter de la violation.

  • Note marginale :Exception

    (2) La prescription ne joue toutefois pas si la violation est d’une nature telle qu’elle n’aurait pu être décelée par un propriétaire ou titulaire de licence diligent et si l’action est intentée dans les trois années suivant le moment où le demandeur a décelé — ou aurait dû déceler — la violation.

Note marginale :Correction sans effet

 Le tribunal compétent peut ordonner que la correction ou la suppression d’une inscription dans le registre faite en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale soit sans effet dans une action pour violation intentée contre un tiers ou toute personne ayant acquis de celui-ci un circuit intégré dans lequel est incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, si ce tiers a subi un préjudice du fait de l’inscription dans le registre.

Autres recours

Note marginale :Cas de rétention de circuits intégrés

  •  (1) S’il est conduit à penser qu’un circuit intégré a été importé au Canada ou qu’il est sur le point d’y faire l’objet d’une exploitation commerciale en contravention avec la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire du circuit intégré ou de tout article dont il fait partie, en attendant le jugement qui sera prononcé quant à la légalité de l’importation ou de l’exploitation commerciale, dans une action à engager dans le délai fixé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Garantie

    (2) Avant de rendre son ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur ou le requérant à fournir la garantie qu’il fixe en vue de couvrir les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire ou consignataire du circuit intégré ou de l’article, les frais d’entreposage ainsi que tout autre montant pouvant être exigé à l’égard du circuit intégré pendant la période de rétention.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) Sous réserve de l’alinéa (4)c) et indépendamment du fait qu’une garantie ait été versée, le demandeur ou requérant est tenu d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des frais ou dettes occasionnés par la rétention d’un circuit intégré ou article aux termes d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Privilège, disposition ou indemnisation

    (4) En cas de jugement concluant à l’illégalité de l’importation ou d’une éventuelle exploitation commerciale :

    • a) l’hypothèque, la priorité ou le droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec ou le privilège qui existaient avant la date de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’ont d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement;

    • b) le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant la disposition du circuit intégré ou de l’article, notamment par exportation, distribution ou destruction, après paiement de tous droits ou taxes dus en vertu d’une loi fédérale à l’égard du circuit intégré ou de l’article;

    • c) le propriétaire ou le consignataire du circuit intégré ou de l’article est tenu, solidairement avec le demandeur ou requérant, d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Initiative de la demande

    (5) Toute personne intéressée peut, dans une action ou toute autre procédure et soit sur avis, soit ex parte, demander au tribunal de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • 1990, ch. 37, art. 14
  • 2001, ch. 4, art. 90

Dispositions générales

Enregistrement

Note marginale :Registre

  •  (1) Il est tenu, sous la surveillance du registraire, un registre pour l’enregistrement des topographies ainsi que des pièces et des renseignements relatifs à chacune d’elles.

  • Note marginale :Registre fait foi

    (2) Le registre fait foi de son contenu dans le détail, et les documents certifiés par le registraire et censés être des copies ou extraits du registre sont admissibles en preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de produire les originaux.

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Le créateur d’une topographie ou, si elle a fait l’objet d’une transmission, son ayant cause peut déposer une demande d’enregistrement au bureau du registraire.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement d’une topographie doit contenir les pièces et renseignements suivants :

    • a) un ou plusieurs des titres destinés à désigner la topographie, selon les exigences réglementaires;

    • b) la date et le lieu de la première exploitation commerciale ou, si la topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, une déclaration à cet effet;

    • c) le nom et l’adresse du demandeur;

    • d) une déclaration précisant la part du demandeur dans la topographie en cause;

    • e) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.

  • Note marginale :Droits

    (3) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits réglementaires ou calculés de la manière fixée par règlement.

Note marginale :Date de dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la date de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une topographie est la date à laquelle le registraire reçoit les pièces et les renseignements prévus au paragraphe 16(2) et le montant des droits exigés aux termes du paragraphe 16(3).

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Le registraire peut, dans les cas prévus par règlement, attribuer une date de dépôt à une demande ne remplissant pas les conditions du paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis

    (3) Après avoir attribué une date de dépôt à la demande, le registraire la communique au demandeur et informe celui-ci des pièces et renseignements à fournir pour compléter la demande ainsi que du montant des droits encore à payer, le cas échéant.

  • Note marginale :Obligation du demandeur

    (4) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (3), ne complète pas la demande et ne paie pas les droits dans le délai réglementaire est réputé se désister.

Note marginale :Enregistrement d’une topographie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des pièces et des renseignements prévus au paragraphe 16(2) et du montant des droits exigés aux termes du paragraphe 16(3), le registraire enregistre la topographie par l’inscription au registre de ce qui suit :

    • a) la date de dépôt de la demande;

    • b) le ou les titres de la topographie mentionnés dans la demande et répondant aux exigences réglementaires;

    • c) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.

  • Note marginale :Absence de vérification

    (2) Le registraire ne vérifie pas l’exactitude des pièces et renseignements contenus dans la demande.

  • Note marginale :Refus d’enregistrer

    (3) Le registraire peut refuser d’enregistrer une topographie s’il lui semble, d’après les pièces ou renseignements fournis dans la demande d’enregistrement, que celle-ci a été déposée plus de deux années après la première exploitation commerciale de la topographie ou que les conditions de l’alinéa 4(1)c) ou du paragraphe 4(4) n’ont pas été remplies.

Note marginale :Certificat d’enregistrement

  •  (1) Le registraire délivre un certificat d’enregistrement une fois la topographie enregistrée aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Teneur du certificat

    (2) Le certificat précise la date de dépôt de la demande, la date d’expiration du titre de protection et tout autre détail réglementaire.

  • Note marginale :Présomption

    (3) En l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le registraire est admissible en preuve et fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, des faits suivants :

    • a) la topographie répondait, à la date de l’enregistrement, aux conditions d’enregistrement énoncées par la présente loi;

    • b) la demande d’enregistrement est exacte sur tous les points importants et n’omet aucun renseignement important.

  • Note marginale :Correction des erreurs

    (4) Le registraire peut corriger toute erreur matérielle, notamment typographique, dans le certificat d’enregistrement ou remplacer celui-ci par un nouveau.

Note marginale :Invalidité de l’enregistrement

 L’enregistrement d’une topographie est invalide dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la topographie ne répondait pas, à la date de l’enregistrement, aux conditions d’enregistrement énoncées par la présente loi;

  • b) la demande d’enregistrement est inexacte sur un point important ou omet des renseignements importants, et l’inexactitude ou l’omission n’est pas due à une simple erreur.

Note marginale :Enregistrement d’autres documents

  •  (1) Sur présentation d’une preuve qu’il juge suffisante en l’espèce, le registraire enregistre toute transmission ou attribution de licence afférente à une topographie enregistrée.

  • Note marginale :Modification des inscriptions

    (2) Le registraire peut modifier toute inscription au registre, ou en faire de nouvelles, afin :

    • a) d’effectuer tout changement concernant le nom ou l’adresse du propriétaire d’une topographie enregistrée;

    • b) d’effectuer tout changement concernant le titre d’une topographie enregistrée ou l’utilisation d’un nouveau titre;

    • c) d’effectuer tout changement réglementaire des renseignements;

    • d) de corriger toute erreur matérielle, notamment typographique.

Note marginale :Accès

 Sous réserve des règlements, le registre, les demandes d’enregistrement de topographies et les pièces déposées auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée peuvent être consultés par le public pendant les heures normales de bureau.

Compétence de la Cour fédérale

Note marginale :Compétence concurrente

 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d’une topographie ou de droits sur une topographie enregistrée ainsi que toute action pour violation de la protection.

Note marginale :Compétence exclusive

  •  (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour ordonner, sur demande de toute personne intéressée, la suppression ou la modification d’une inscription dans le registre au motif que l’enregistrement de la topographie est invalide ou que l’inscription, à la date de la demande, n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne qui, selon le registre, est le propriétaire.

  • Note marginale :Formes de la demande

    (2) La demande peut se faire par la production d’un avis de requête, prendre la forme d’une demande reconventionnelle dans le cas d’une action pour violation de la protection, ou d’une réclamation dans le cas d’une action en réparation additionnelle faite sous le régime de la présente loi.

  • Définition de personne intéressée

    (3) Sont des personnes intéressées, au sens du paragraphe (1), le registraire et le procureur général du Canada ainsi que quiconque subit un préjudice du fait d’une inscription au registre ou a des motifs raisonnables de craindre qu’il en soit ainsi.

Registraire

Note marginale :Nomination du registraire

  •  (1) Le registraire est désigné par le ministre parmi les personnes employées au ministère de l’Industrie.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le registraire exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et celles que peuvent lui attribuer le ministre ou les règlements.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire parmi les personnes employées au ministère de l’Industrie.

  • 1990, ch. 37, art. 25
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 63
 

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