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Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur les topographies de circuits intégrés

L.C. 1990, ch. 37

Sanctionnée 1990-06-27

Loi visant à protéger les topographies de circuits intégrés et à modifier certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les topographies de circuits intégrés.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    circuit intégré

    circuit intégré Produit destiné, même sous une forme intermédiaire, à remplir une fonction électronique et dans lequel les éléments, dont au moins un est actif, et tout ou partie des interconnexions sont intégrés dans ou sur — ou à la fois dans et sur — une pièce de matériau. (integrated circuit product)

    date de dépôt

    date de dépôt Date du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une topographie déterminée conformément à l’article 17. (filing date)

    exploitation commerciale

    exploitation commerciale Vente, location, offre ou exposition en vue de la vente ou de la location, ainsi que toute autre forme de distribution à des fins commerciales. (commercially exploit)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

    registraire

    registraire Le registraire des topographies désigné en application de l’article 25. (Registrar)

    registre

    registre Le registre tenu conformément à l’article 15. (register)

    ressortissant

    ressortissant Relativement à un pays, toute personne physique qui en est citoyenne, y réside ou y est domiciliée. (national)

    topographie

    topographie Schéma, sous quelque forme que ce soit, de la disposition :

    • a) soit des éléments et, le cas échéant, des interconnexions destinés à servir à la fabrication d’un circuit intégré;

    • b) soit des interconnexions et, le cas échéant, des éléments destinés à servir à la fabrication, sur mesure, d’une ou de plusieurs couches à ajouter à un circuit intégré dans une forme intermédiaire. (topography)

    topographie enregistrée

    topographie enregistrée Topographie enregistrée au titre de la présente loi. (registered topography)

  • Note marginale :Présomption d’importation ou d’exploitation commerciale

    (2) Pour l’application de la présente loi, est réputé faire l’objet d’une exploitation commerciale ou d’une importation, selon le cas, le circuit intégré qui fait partie d’un article exploité commercialement ou importé.

  • Note marginale :Première exploitation commerciale d’une topographie

    (3) Pour l’application de la présente loi, une topographie fait l’objet d’une première exploitation commerciale dès lors qu’elle-même ou une partie importante d’elle-même — ou un circuit intégré dans lequel elle est incorporée — est exploitée commercialement pour la première fois en quelque lieu dans le monde par la personne qui en détient alors le droit en ce lieu, ou avec son consentement.

  • Note marginale :Créateur en cas d’emploi ou de contrat

    (4) Pour l’application de la présente loi, dans le cas d’une topographie créée dans le cadre d’un emploi ou au titre d’un contrat, c’est l’employeur ou le destinataire de la création qui est réputé en être le créateur, sauf entente contraire.

  • 1990, ch. 37, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1994, ch. 47, art. 129

Droit exclusif et protection

Note marginale :Protection à compter de l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf déclaration d’invalidité, l’enregistrement d’une topographie donne à son créateur ou, en cas de transmission, à l’ayant cause de ce dernier un droit exclusif sur la topographie; l’un ou l’autre bénéficie, à ce titre, d’une protection pour la durée prévue à l’article 5.

  • Note marginale :Droits conférés par la protection

    (2) Le titre de protection sur une topographie enregistrée ou sur toute partie importante de celle-ci confère à son titulaire le droit exclusif de :

    • a) la reproduire;

    • b) l’incorporer à la fabrication d’un circuit intégré;

    • c) l’exploiter commercialement ou l’importer, de même que tout circuit intégré dans lequel elle est incorporée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de conférer des droits relativement à toute idée, information ou technique, ou tout procédé, concept ou système susceptible d’être incorporé dans une topographie ou un circuit intégré.

Note marginale :Conditions de l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), la topographie ne peut être enregistrée aux termes de la présente loi qu’aux conditions suivantes :

    • a) elle est originale;

    • b) une demande à cet effet — contenant les pièces et renseignements prévus au paragraphe 16(2) et accompagnée du paiement des droits exigés au titre du paragraphe 16(3) — est déposée au bureau du registraire avant sa première exploitation commerciale ou dans les deux années qui suivent;

    • c) soit au moment de sa création, soit à la date de dépôt, le créateur :

      • (i) est un ressortissant du Canada ou une personne physique ou morale qui a un établissement effectif et sérieux au Canada en vue de la création de topographies ou de la fabrication de circuits intégrés,

      • (ii) est soit un ressortissant d’un pays qui protège, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, les topographies conformément à une convention ou un traité auquel ce pays, ou cette organisation, et le Canada sont parties, soit une personne physique ou morale qui y a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) est un ressortissant d’un pays — ou une personne physique ou morale qui a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i), dans un pays — qui accorde substantiellement, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, la même protection que la présente loi aux personnes visées au sous-alinéa (i), la constatation de réciprocité faisant l’objet d’un avis publié par le ministre dans la Gazette du Canada,

      • (iv) est un ressortissant d’un membre de l’OMC.

  • Note marginale :Originalité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la topographie est originale si :

    • a) d’une part, elle ne résulte pas de la simple reproduction d’une autre topographie ou d’une partie importante de celle-ci;

    • b) d’autre part, elle est le résultat d’un effort intellectuel et n’est pas déjà courante chez les créateurs de topographies ou les fabricants de circuits intégrés au moment de sa création.

  • Note marginale :Agencement d’éléments ou d’interconnexions

    (3) La topographie qui est constituée par un agencement d’éléments ou d’interconnexions courants est néanmoins originale si celui-ci, pris dans son ensemble, remplit les conditions visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Exception

    (4) La topographie qui ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa (1)c) peut toutefois être enregistrée si sa première exploitation commerciale a eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Accord sur l’OMC

    Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

    commissaire

    commissaire S’entend du commissaire aux brevets. (Commissioner)

    membre de l’OMC

    membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)

  • 1990, ch. 37, art. 4
  • 1993, ch. 15, art. 25
  • 1994, ch. 47, art. 130

Note marginale :Durée de la protection

 La protection prend effet à la date de dépôt et prend fin au terme de la dixième année civile qui suit soit l’année pendant laquelle la topographie fait l’objet d’une première exploitation commerciale, soit, si elle est antérieure, l’année de la date de dépôt.

Note marginale :Cas de violation

  •  (1) Quiconque accomplit l’un des actes visés au paragraphe 3(2) sans le consentement du propriétaire de la topographie enregistrée viole le titre de protection de ce dernier.

  • Note marginale :Non-violation

    (2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a pas violation dans les cas suivants :

    • a) accomplissement de l’un des actes visés aux alinéas 3(2)a) ou b) aux fins soit d’analyse ou d’évaluation de la topographie enregistrée, soit de recherche ou d’enseignement lié au domaine des topographies;

    • b) accomplissement de l’un des actes visés au paragraphe 3(2) relativement à une topographie qui est créée sur la base d’une telle analyse, évaluation ou recherche et qui est elle-même originale au sens des paragraphes 4(2) ou (3);

    • c) exploitation commerciale ou importation d’un circuit intégré particulier dans lequel est incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci après la vente du circuit en quelque lieu dans le monde par la personne qui détient alors le droit de vendre cette topographie en ce lieu, ou avec son consentement;

    • d) accomplissement de l’un des actes visés au paragraphe 3(2) à des fins privées et non commerciales;

    • e) introduction temporaire au Canada d’un circuit intégré dans lequel est incorporée une topographie enregistrée, ou une partie importante de celle-ci, si ce circuit, d’une part, fait partie d’un véhicule — y compris un navire, un aéronef ou un vaisseau spatial — enregistré dans un pays étranger et entré au Canada temporairement ou accidentellement et, d’autre part, sert de façon principale ou accessoire à un tel véhicule.

  • Note marginale :Non-violation

    (3) Aucun des actes énumérés au paragraphe 3(2) ne constitue une violation du titre de protection quand il vise une autre topographie créée de façon indépendante.

Note marginale :Transmission

  •  (1) La topographie, qu’elle soit enregistrée ou non, est transmissible soit quant à la totalité de l’intérêt, soit quant à quelque partie indivise de celui-ci.

  • Note marginale :Licence

    (2) La topographie, qu’elle soit enregistrée ou non, peut faire l’objet d’une licence en tout ou en partie.

Note marginale :Demande d’usage d’une topographie par le gouvernement

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.2, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une topographie enregistrée à des fins publiques non commerciales.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Sous réserve de l’article 7.2, l’usage de la topographie peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités conformément aux principes suivants :

    • a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;

    • b) l’usage ne peut être exclusif;

    • c) l’usage doit avant tout être autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le commissaire avise le propriétaire de la topographie enregistrée de l’usage qui est autorisé sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Paiement d’une rémunération

    (4) L’usager de la topographie enregistrée paie au propriétaire la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.

  • Note marginale :Fin de l’autorisation

    (5) Le commissaire peut, sur demande du propriétaire et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

  • Note marginale :Incessibilité

    (6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.

  • 1994, ch. 47, art. 131

Note marginale :Usages prévus par règlement

 Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 7.1 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

  • 1994, ch. 47, art. 131

Note marginale :Appel

 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 7.1 ou 7.2 peut faire l’objet de l’appel devant la Cour fédérale prévu par la Loi sur les brevets.

  • 1994, ch. 47, art. 131

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les topographies enregistrées, des règlements pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l’article 37 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

  • Définition de Accord sur l’OMC

    (2) Dans le paragraphe (1), Accord sur l’OMC s’entend au sens du paragraphe 4(5).

  • 1994, ch. 47, art. 131

Recours judiciaires

Action pour violation du titre de protection

Note marginale :Initiative de l’action

  •  (1) L’action pour violation de la protection peut être intentée devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire de la topographie enregistrée, soit par le titulaire d’une licence relative à la topographie, sous réserve d’une entente entre lui et le propriétaire de celle-ci.

  • Note marginale :Parties à l’action

    (2) Chaque propriétaire de la topographie enregistrée doit être partie à l’action.

 

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