Loi sur les sociétés d’assurances
Cette version de l'article 462 est en vigueur de 2003-01-01 à 2007-04-19.
Note marginale :Prélèvements sur les comptes de participation
462. Seules peuvent être prélevées sur des comptes de participation visés à l’article 456 :
a) les sommes virées aux caisses séparées aux termes des articles 461 et 463;
b) les sommes virées à l’égard des virements ou de la réassurance de tout ou partie des polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu;
c) avec l’agrément du surintendant, les sommes virées qu’il est raisonnable d’attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu;
d) les sommes virées à l’égard de la transformation d’une société mutuelle en société avec actions ordinaires.
- 1991, ch. 47, art. 462;
- 1997, ch. 15, art. 252;
- 1999, ch. 1, art. 8.
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