Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Effet de l’approbation du ministre
230. (1) Une fois la proposition de mutualisation approuvée par le ministre, la société :
a) ne peut plus émettre que des actions de société mutuelle;
b) peut solliciter des offres des détenteurs des actions qu’elle veut acquérir pour se transformer en société mutuelle mais ne peut acquérir celles-ci tant qu’elle n’a pas obtenu l’approbation du surintendant visée à l’article 234;
c) doit faire approuver toute modification de la proposition par les actionnaires et les souscripteurs et par le ministre.
Note marginale :Application des articles 228 à 230
(2) Les articles 228 à 230 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux modifications apportées à la proposition de mutualisation.
Note marginale :Tenue d’un registre
231. La société tient un registre où sont consignées, dans l’ordre chronologique de leur réception, les offres de vente d’actions dans le cadre de la proposition de mutualisation et où sont indiqués, à l’égard de chacune :
a) la date de réception de l’offre;
b) les nom et adresse de l’actionnaire qui fait l’offre;
c) le nombre d’actions offertes par cet actionnaire;
d) leur prix d’acquisition;
e) leur date d’achat, s’il y a lieu, et leur nombre;
f) la date du retrait, le cas échéant, de l’offre et le nombre d’actions en cause.
Note marginale :Demande d’approbation au surintendant
232. La société qui détient des offres irrévocables émanant de détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de chaque catégorie pour l’acquisition de celles-ci dans le cadre de la proposition de mutualisation doit demander l’approbation du surintendant avant de procéder à l’acquisition.
Note marginale :Critères d’approbation
233. Le surintendant approuve l’acquisition des actions s’il est convaincu que :
a) d’une part, celle-ci n’empêche pas la société de se conformer au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3);
b) d’autre part, le capital déclaré de la société a cessé d’être un facteur important pour la sauvegarde des intérêts de ses souscripteurs eu égard à la qualité et au montant de son actif, à son excédent par rapport à ses engagements, à la nature de son activité et à toutes autres considérations qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 47, art. 233;
- 2007, ch. 6, art. 203.
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