Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Mandat des administrateurs et dirigeants
Note marginale :Premier dirigeant
205. Le conseil d’administration choisit en son sein un premier dirigeant, qui doit résider habituellement au Canada et à qui, sous réserve de l’article 207, il peut déléguer ses pouvoirs.
Note marginale :Nomination des dirigeants
206. (1) Les administrateurs d’une société peuvent, sous réserve des règlements administratifs, créer les postes de direction, en nommer les titulaires, préciser les fonctions de ceux-ci et leur déléguer les pouvoirs nécessaires, sous réserve de l’article 207, pour gérer l’activité commerciale et les affaires internes de la société.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants
(2) Sous réserve de l’article 172, un administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de direction.
Note marginale :Cumul de postes
(3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.
Note marginale :Interdictions
207. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
a) soumettre à l’examen des actionnaires ou souscripteurs des questions qui requièrent l’approbation de ceux-ci;
b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou d’actuaire de la société ou nommer des administrateurs supplémentaires;
c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 66, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;
d) déclarer des dividendes ou une participation aux bénéfices — à l’exception de celles afférentes aux polices de groupe comportant une telle participation — , un boni ou tout autre avantage payable aux souscripteurs;
e) autoriser l’acquisition par la société en vertu de l’article 75, notamment par rachat, des actions émises par elle;
f) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;
g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;
h) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la société;
i) prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.
- 1991, ch. 47, art. 207;
- 1997, ch. 15, art. 212;
- 2005, ch. 54, art. 252.
Note marginale :Rémunération
208. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société.
Note marginale :Règlement administratif obligatoire
(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant que tels, toucher aucune rémunération tant qu’un règlement administratif, fixant le montant global qui peut leur être versé à ce titre pour une période déterminée, n’a pas été approuvé par résolution extraordinaire.
- 1991, ch. 47, art. 208;
- 1994, ch. 26, art. 37.
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