Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Branches d’assurance
  •  (1) Les branches d’assurance sont établies à l’annexe.

  • Note marginale :Mention d’une branche donnée

    (2) Dans la présente loi, la mention d’une branche d’assurance donnée s’entend de la garantie des risques correspondants déterminés conformément aux paragraphes (3) à (6) et à l’annexe.

  • Note marginale :Biens

    (3) La branche d’assurance contre les pertes ou dommages matériels couvre également les pertes d’usage, d’occupation, de loyers et de bénéfices en résultant.

  • Note marginale :Assurance de responsabilité

    (4) Sauf mention expresse à l’annexe, l’assurance de responsabilité pour soit blessures corporelles ou décès, soit perte ou dommage matériel, est exclue.

  • Note marginale :Idem

    (5) L’inclusion dans une branche de l’assurance de responsabilité visée au paragraphe (4) confère l’assurance contre tous dommages ou frais liés au sinistre générateur de la responsabilité dont doit répondre l’assureur.

  • Note marginale :Assurance mixte

    (6) La branche de l’assurance-vie vise notamment le contrat d’assurance mixte aux termes duquel l’assureur s’engage à verser une somme à une date ultérieure déterminée ou à déterminer, si l’assuré est alors vivant, ou au décès de celui-ci, s’il survient avant cette date.

  • Note marginale :Modification

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les paragraphes (3) à (5) et l’annexe.

  • 1991, ch. 47, art. 12;
  • 2007, ch. 6, art. 188.

Application

Note marginale :Champ d’application
  •  (1) La présente loi s’applique aux personnes morales qui soit sont constituées ou prorogées en société sous son régime, soit sont régies par une ou plusieurs dispositions des parties I, II, III, IV ou VI, ou des deux, et VII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques à l’entrée en vigueur du présent article et ne sont pas dissoutes par elle.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 224, 225, 245 à 258 et 489 et les parties X, XII, XV, XVI et XVIII à XX s’appliquent aux personnes morales — qui n’ont pas été prorogées sous le régime d’une autre loi — qui soit sont constituées ou prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit étaient régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II, III, sauf l’article 77, IV, sauf les articles 123 à 130 et 153 à 158, V et VII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques avant le 1er juin 1992.

  • 1991, ch. 47, art. 13;
  • 1997, ch. 15, art. 167;
  • 1999, ch. 31, art. 138;
  • 2001, ch. 9, art. 352;
  • 2005, ch. 54, art. 217.