Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Dispositions transitoires

 La présente section n’a pas pour effet d’entraîner :

  • a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;

  • b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;

  • c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;

  • d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente section ne peut être augmenté.

  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Non-interdiction

 Le prêt ou placement visé à l’article 988 est réputé ne pas être interdit par la présente section.

  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Sens de « entité ne s’occupant pas d’assurances »
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), « entité ne s’occupant pas d’assurances » s’entend d’une entité canadienne, autre qu’une société d’assurances, qui est contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Précision

    (2) Toutefois, une entité canadienne n’est pas une entité ne s’occupant pas d’assurances du simple fait qu’une filiale qui est une société d’assurances de la société de portefeuille d’assurances la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Obligation de communication
  •  (1) L’entité ne s’occupant pas d’assurances dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans indiquer qu’elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (2) La communication doit se faire :

    • a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    • b) soit selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion de certains emprunts

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    • b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne et aux emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité ne s’occupant pas d’assurances est :

    • a) une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire;

    • b) une banque;

    • c) une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;

    • d) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • e) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2;

    • f) une entité visée aux alinéas 971(1)f) ou h);

    • g) une entité visée par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 465;
  • 2007, ch. 6, art. 329(F).