Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Dépôt des modalités de répartition

 Dans les trente jours suivant la prise de la résolution dans le cadre des articles 83.05 et 83.06, la société mutuelle en dépose une copie auprès du surintendant accompagnée d’une copie de l’avis de l’actuaire de la société et de tous autres renseignements sur les modalités de répartition que le surintendant exige.

  • 1997, ch. 15, art. 185.
Note marginale :Rapport sur les modalités de répartition

 Chaque année, l’actuaire de la société mutuelle fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité des modalités de répartition utilisées par la société à l’égard des comptes des actionnaires participants.

  • 1997, ch. 15, art. 185.
Note marginale :Paiement de dividendes

 La société mutuelle qui paie un dividende conformément à l’article 83 sur des actions participantes porte au débit du compte des actionnaires participants :

  • a) le montant inscrit en vertu du paragraphe 83(3) au compte capital déclaré pour les dividendes qu’elle verse sous forme d’actions entièrement libérées;

  • b) pour les dividendes versés d’une autre façon, le montant ou la valeur du dividende.

  • 1997, ch. 15, art. 185.
Note marginale :Achat, rachat, etc., d’actions participantes
  •  (1) La société mutuelle qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions participantes ou fractions d’actions participantes qu’elle a émises, à l’exception d’actions participantes détenues conformément à l’article 76 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté et vendues conformément au paragraphe 77(2), débite le compte des actionnaires participants afférent à la catégorie ou série concernée du montant calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A 
    est le solde du compte des actionnaires participants afférent à la catégorie ou série concernée avant l’acquisition;
    B 
    le nombre d’actions acquises de cette catégorie ou série;
    C 
    le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation avant l’acquisition.
  • Note marginale :Conversion d’actions

    (2) La société doit, dès le passage d’actions participantes déjà en circulation à une autre catégorie ou série d’actions à la suite d’une conversion ou d’un changement :

    • a) débiter le compte des actionnaires participants afférent à la catégorie ou série initiale d’un montant calculé selon la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A 
      est le solde du compte des actionnaires participants afférent à cette catégorie ou série avant la conversion ou le changement,
      B 
      le nombre d’actions de cette catégorie ou série ayant fait l’objet de la conversion ou du changement,
      C 
      le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation avant la conversion ou le changement;
    • b) si les actions converties ou changées sont des actions participantes, créditer le compte des actionnaires participants afférent à ces actions le montant résultant du calcul visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Compte des actionnaires participants pour des actions convertibles

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par la société, le montant du compte des actionnaires participants attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au montant calculé selon la formule suivante :

    A/B

    où :

    A 
    est le total des soldes du compte des actionnaires participants correspondant aux deux catégories;
    B 
    le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.
  • 1997, ch. 15, art. 185.