Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Crédit accordé aux renseignements
960. La société de portefeuille d’assurances, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 959, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Règlement d’exemption
961. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente section toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Loi sur la concurrence
962. La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Section 8
Activité commerciale et pouvoirs
Note marginale :Activité commerciale principale
963. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille d’assurances ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :
a) l’acquisition, la détention et la gestion des placements autorisés par la présente partie;
b) la prestation aux entités dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier de services de financement, de gestion, de comptabilité, de consultation, de traitement de l’information ou de tous autres services prévus par règlement;
c) les autres activités commerciales prévues par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des activités commerciales et des services pour l’application du paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Sociétés de personnes
964. (1) La société de portefeuille d’assurances ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Note marginale :Sens de « société de personnes »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Garanties
965. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :
a) d’une part, la personne au nom de laquelle la société de portefeuille d’assurances s’est engagée à garantir le paiement ou le remboursement est sa filiale;
b) d’autre part, la filiale s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.
- 2001, ch. 9, art. 465.
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