Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs du tribunal
  •  (1) Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :

    • a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;

    • b) donner des instructions sur la conduite de l’action;

    • c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières qui ont le droit de participer aux bénéfices, et non à la société de portefeuille d’assurances ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur;

    • d) obliger la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente partie, l’agrément du ministre ou du surintendant.

  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Preuve de l’approbation des actionnaires non décisive
  •  (1) Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la société de portefeuille d’assurances et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.

  • Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites

    (2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Absence de cautionnement
  •  (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société de portefeuille d’assurances ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont le plaignant pourra être comptable devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.

  • 2001, ch. 9, art. 465;
  • 2005, ch. 54, art. 358(F).