Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de démissionner
895. (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu’à la connaissance d’un des membres de son cabinet, il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 894.
Note marginale :Destitution judiciaire
(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, qu’un vérificateur de la société de portefeuille d’assurances ne remplit plus les conditions prévues à l’article 894 et que son poste est vacant.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Vacances
Note marginale :Révocation
896. (1) Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer le vérificateur.
Note marginale :Révocation
(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 893(1) ou à l’article 898 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Vacance
(3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 898.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Fin du mandat
897. (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :
a) sa démission;
b) sa révocation par les actionnaires ou le surintendant.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société de portefeuille d’assurances ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Poste vacant comblé
898. (1) Sous réserve du paragraphe 896(3), le conseil d’administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Vacance comblée par le surintendant
(2) À défaut de nomination par le conseil d’administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Désignation du membre du cabinet
(3) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.
- 2001, ch. 9, art. 465.
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