Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Envoi au surintendant
891. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille d’assurances fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 887(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 779(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle des actionnaires, la société de portefeuille d’assurances envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Sous-section 13
Vérificateur
Définitions
Note marginale :Définitions
892. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
« cabinet de comptables »
“firm of accountants”
« cabinet de comptables » Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité.
« membre »
“member”
« membre » Par rapport à un cabinet de comptables :
a) le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;
b) le comptable employé par un cabinet de comptables.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Nomination
Note marginale :Nomination du vérificateur
893. (1) Les actionnaires de la société de portefeuille d’assurances doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Rémunération du vérificateur
(2) La rémunération du vérificateur est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par le conseil d’administration.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Conditions
Note marginale :Conditions à remplir
894. (1) Peut être nommé vérificateur le cabinet de comptables dont :
a) au moins deux des membres :
(i) sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,
(iii) résident habituellement au Canada,
(iv) sont indépendants de la société de portefeuille d’assurances;
b) le membre désigné conjointement avec la société de portefeuille d’assurances pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :
(i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,
(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société de portefeuille d’assurances ou d’une entité de son groupe,
(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société de portefeuille d’assurances dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 975 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 976.
Note marginale :Associé d’affaires
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société de portefeuille d’assurances et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société de portefeuille d’assurances et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Poste déclaré vacant
(5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.
- 2001, ch. 9, art. 465;
- 2005, ch. 54, art. 354.
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