Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Sous-section 9

Prospectus

Note marginale :Application des art. 296 et 297

 Les articles 296 et 297 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.

  • 2001, ch. 9, art. 465;
  • 2005, ch. 54, art. 349.

Sous-section 9.1

Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Note marginale :Application des art. 298 à 300

 Les articles 298 à 300 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de « société » vaut mention de « société de portefeuille d’assurances »;

  • b) la mention de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;

  • c) la mention, aux paragraphes 300(2) et (4) à (6), de « l’adoption par les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la résolution » vaut mention de « l’adoption par les actionnaires de la résolution »;

  • d) la mention, à l’alinéa 300(10)c), de l’article 242 vaut mention de l’article 854;

  • e) la mention, au paragraphe 300(25), de « règlements visés aux paragraphes 515(1) ou (2) ou 516 (1) ou (2) ou aux ordonnances visées aux paragraphes 515(3) ou 516(4) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 992(3) ».

  • 2005, ch. 54, art. 349.

Sous-section 10

Offres publiques d’achat

Note marginale :Application des art. 307 à 316.1

 Les articles 307 à 316.1 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;

  • b) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».

  • 2001, ch. 9, art. 465;
  • 2005, ch. 54, art. 350.

Sous-section 11

Acte de fiducie

Note marginale :Application des articles 317 à 329

 Les articles 317 à 329 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;

  • b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

  • c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section »;

  • d) le terme « titre secondaire » s’entend au sens du paragraphe 700(1).

  • 2001, ch. 9, art. 465.

Sous-section 12

Rapports financiers

Note marginale :Exercice
  •  (1) L’exercice d’une société de portefeuille d’assurances se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.

  • Note marginale :Premier exercice

    (2) Dans le cas où une société de portefeuille d’assurances est constituée après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.

  • 2001, ch. 9, art. 465.