Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Conservation des livres et registres
877. La société de portefeuille d’assurances est tenue de conserver :
a) les livres visés au paragraphe 869(1);
b) les livres visés aux alinéas 869(2)a) ou b);
c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 271(1).
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Règlements
878. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille d’assurances.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Sous-section 6
Registres des valeurs mobilières
Note marginale :Application des articles 271 à 277
879. Les articles 271 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 347]
c) la mention, à l’article 277, du paragraphe 73(1) vaut mention du paragraphe 752(1).
- 2001, ch. 9, art. 465;
- 2005, ch. 54, art. 347.
Sous-section 7
Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
880. Le nom de la société de portefeuille d’assurances doit figurer lisiblement sur tous les contrats, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Sceau
881. (1) La société de portefeuille d’assurances peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- 2001, ch. 9, art. 465;
- 2005, ch. 54, art. 348.
Sous-section 8
Initiés
Note marginale :Application des articles 288 à 295
882. Les articles 288 à 295 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».
- 2001, ch. 9, art. 465.
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