Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Proposition de modification
855. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 770 et 771, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances visés au paragraphe 851(1) ou de la demande visée à l’article 849.
Note marginale :Avis de modification
(2) La proposition de modification de l’acte constitutif ou de la prise, modification ou révocation d’un règlement administratif de la société de portefeuille d’assurances visant à mettre en oeuvre les modifications prévues au paragraphe 851(1) doit figurer dans l’avis de convocation de l’assemblée où elle sera examinée.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Maintien des droits
856. Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la société de portefeuille d’assurances, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
- 2001, ch. 9, art. 465.
Fusion
Note marginale :Demande de fusion
857. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des sociétés et des sociétés de portefeuille d’assurances, et dont aucune n’est une société mutuelle ou une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille d’assurances.
- 2001, ch. 9, art. 465;
- 2010, ch. 12, art. 2121.
Note marginale :Convention de fusion
858. (1) Les requérants qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention de fusion.
Note marginale :Contenu de la convention
(2) La convention concernant la fusion énonce les modalités de celle-ci et notamment :
a) la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
b) les nom et lieu de résidence habituelle des futurs administrateurs de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
c) les modalités d’échange d’actions de chaque requérant contre les actions ou autres valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
d) au cas où des actions de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions ou autres valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou à la place des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;
e) le mode de paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions d’actions de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion ou de toute autre personne morale;
f) les futurs règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
g) les détails des autres dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l’exploitation de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
h) la date à laquelle la fusion doit prendre effet.
Note marginale :Annulation des actions sans remboursement
(3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions contre celles de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.
- 2001, ch. 9, art. 465;
- 2005, ch. 54, art. 341.
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