Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Sous-section 3

Administrateurs et dirigeants

Obligations

Note marginale :Obligation de gérer
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille d’assurances ou en surveillent la gestion.

  • Note marginale :Obligations précises

    (2) Les administrateurs doivent en particulier :

    • a) constituer un comité de vérification chargé des fonctions décrites aux paragraphes 829(3) et (4);

    • b) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;

    • c) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes visés à l’alinéa b);

    • d) élaborer, conformément à l’article 968, les principes, normes et procédures en matière de placement et de prêt.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux administrateurs de la société de portefeuille d’assurances lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) toutes les actions avec droit de vote sont la propriété effective d’une institution financière canadienne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » au paragraphe 2(1);

    • b) le comité de vérification de l’institution exerce pour la société de portefeuille d’assurances et en son nom toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente partie à celui de la société de portefeuille d’assurances.

  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Diligence
  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

    • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société de portefeuille d’assurances;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

  • Note marginale :Observation

    (2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements, les dispositions de l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Obligation d’observer la loi

    (3) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ordinaire ou extraordinaire ou d’un règlement administratif ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi et ses règlements ni des responsabilités en découlant.

  • 2001, ch. 9, art. 465.

Administrateurs — nombre et qualités

Note marginale :Nombre
  •  (1) Le nombre minimal d’administrateurs est de sept.

  • Note marginale :Résidence

    (2) Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille d’assurances qui est la filiale d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés de portefeuille d’assurances doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

  • 2001, ch. 9, art. 465;
  • 2007, ch. 6, art. 319.