Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Publication de renseignements

Note marginale :Avis

 Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année, faire publier un avis dans la Gazette du Canada donnant les renseignements suivants :

  • a) la dénomination sociale de chaque société de portefeuille d’assurances;

  • b) la province où se trouve son siège.

  • 1991, ch. 47, art. 738;
  • 2001, ch. 9, art. 465;
  • 2005, ch. 54, art. 306.

Section 4

Organisation et fonctionnement

Note marginale :Réunion constitutive
  •  (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la société de portefeuille d’assurances, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente section :

    • a) prendre des règlements administratifs;

    • b) adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;

    • c) autoriser l’émission d’actions;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe 740(1);

    • f) conclure des conventions bancaires;

    • g) traiter de toute autre question d’organisation.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Le fondateur de la société de portefeuille d’assurances — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 817(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.

  • 1991, ch. 47, art. 739;
  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
  •  (1) Après la réunion du conseil d’administration, les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances convoquent sans délai une assemblée des actionnaires.

  • Note marginale :Assemblée des actionnaires ou fondateurs

    (2) Les actionnaires doivent par résolution adoptée lors de l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe (1) :

    • a) approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;

    • b) sous réserve de l’article 803, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante des actionnaires;

    • c) nommer un vérificateur jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires.

  • 1991, ch. 47, art. 740;
  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

 Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires convoquée aux termes du paragraphe 740(1).

  • 1991, ch. 47, art. 741;
  • 2001, ch. 9, art. 465.