Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
PARTIE XV
RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS, SOCIÉTÉS DE SECOURS, SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES ET SOCIÉTÉS PROVINCIALES : SURINTENDANT
Définition
Définition de « société »
663. Pour l’application de la présente partie, « société » s’entend d’une société proprement dite — au sens de l’article 2 — , d’une société de secours, d’une société étrangère et d’une société provinciale.
Surveillance
États
Note marginale :Demande de renseignements
664. La société fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.
Note marginale :États annuels
665. (1) La société, société de secours ou société provinciale établit un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.
Note marginale :États annuels — société étrangère
(2) La société étrangère établit, en ce qui touche ses opérations d’assurance au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 299]
Note marginale :Principes comptables
(4) L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
- 1991, ch. 47, art. 665;
- 1997, ch. 15, art. 322;
- 2007, ch. 6, art. 299.
666. [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 323]
Note marginale :Évaluation des engagements actuariels et autres liés aux polices
667. (1) Le passif figurant à l’état annuel doit inclure à titre de réserve la valeur des engagements actuariels et autres liés aux polices et toute précision relative à toute autre question déterminée aux termes des articles 365 ou 629.
Note marginale :Rapport de l’actuaire
(2) L’actuaire de la société établit un rapport, que celle-ci joint à l’état annuel, en la forme déterminée par le surintendant sur la réserve visée au paragraphe (1).
Note marginale :Observations
(3) Sauf pour les sociétés étrangères, le vérificateur de la société joint à l’état annuel une déclaration précisant si, à son avis, celui-ci présente fidèlement, conformément aux principes comptables visés au paragraphe 331(4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice visé ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Idem
(4) Dans le rapport visé au paragraphe (3), le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :
a) l’examen n’a pas été fait selon les normes de vérification visées au paragraphe 346(2);
b) l’état annuel et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;
c) l’état annuel ne présente pas fidèlement, conformément aux principes comptables visés au paragraphe 331(4), soit la situation financière de la société à la clôture de l’exercice visé, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
- Date de modification :