Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Libération de l’actif

Note marginale :Demande de libération de l’actif au Canada

 Une société étrangère qui se propose de cesser de garantir au Canada des risques peut faire une demande au surintendant visant la libération de son actif au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 650;
  • 2007, ch. 6, art. 298.
Note marginale :Condition de la libération

 Sauf disposition contraire de la présente loi, le surintendant peut, par ordonnance, autoriser la libération de l’actif au Canada d’une société étrangère. Cette libération est subordonnée :

  • a) à la prise par celle-ci de l’une des mesures ci-après à l’égard de ses polices :

    • (i) leur rachat,

    • (ii) leur transfert,

    • (iii) la réassurance, aux fins de prise en charge, des risques qu’elle a acceptés aux termes de ses polices,

    • (iv) l’acquittement des engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices, ou la constitution à cette fin d’une provision que le surintendant estime suffisante;

  • b) à l’acquittement de ses obligations, à l’exception des engagements pris aux termes de ses polices, ou à la prise par elle de mesures que le surintendant estime satisfaisantes à leur égard;

  • c) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant ses créanciers et souscripteurs qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

  • 1991, ch. 47, art. 651;
  • 1996, ch. 6, art. 90;
  • 2007, ch. 6, art. 298.
Note marginale :Remise au liquidateur

 Malgré les articles 650 et 651, si la société étrangère est en liquidation, son actif au Canada peut, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.

  • 1991, ch. 47, art. 652;
  • 2007, ch. 6, art. 298.
Note marginale :Révocation de l’ordonnance

 Le surintendant peut révoquer l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) s’il estime que la société étrangère ne garantit pas au Canada des risques ou si elle omet de fournir les renseignements exigés aux termes de l’article 664 ou l’état annuel exigé aux termes de l’article 665, ou refuse soit de permettre l’examen prévu aux articles 648 ou 674, soit de fournir les renseignements demandés à cette fin dont elle dispose ou qu’elle a en sa possession.

  • 1991, ch. 47, art. 653;
  • 2007, ch. 6, art. 298.