Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Rapport du vérificateur au surintendant
643. (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société étrangère lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Note marginale :Vérification spéciale
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et souscripteurs est appropriée, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
Note marginale :Idem
(3) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer, à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, à cette fin un comptable ou un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 634(1).
Note marginale :Frais
(4) La société étrangère supporte les frais engagés dans le cadre de la vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu’autorise par écrit le surintendant.
- 1991, ch. 47, art. 643;
- 2007, ch. 6, art. 296.
Note marginale :Rapport du vérificateur
644. (1) À la date à laquelle il est tenu de présenter son rapport annuel sous le régime dans lequel la société étrangère est constituée, ou au plus tard le 31 mai, le vérificateur joint le rapport écrit destiné à l’agent principal à l’état annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le relevé annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4), la situation financière des opérations d’assurances de la société étrangère au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ces opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Observations
(3) Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :
a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 641(2);
b) le relevé annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;
c) le relevé annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 331(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ces opérations, soit les modifications survenues dans cette situation financière au cours de cet exercice.
- 1991, ch. 47, art. 644;
- 1994, ch. 26, art. 44(F).
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