Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Capitaux propres
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
619. (1) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères
(3) La valeur totale des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 619;
- 2007, ch. 6, art. 292.
Limite globale
Note marginale :Valeur globale
620. La valeur globale de chacune des valeurs totales acceptées suivantes ne peut dépasser le pourcentage réglementaire respectif de la valeur de l’actif au Canada :
a) les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(1) et 619(1);
b) les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(2) et 619(2);
c) les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(3) et 619(3).
Opérations avec apparentés
Note marginale :Interdiction
621. Il est interdit à la société étrangère de placer en fiducie un élément d’actif en conformité avec la présente partie, si cet élément a été acquis par une opération qui serait interdite, à la date d’acquisition, à une société aux termes de l’article 521.
Note marginale :Exception
622. La société étrangère peut placer en fiducie l’élément d’actif acquis par l’opération visée à l’un des articles 524 à 533 si, à la fois :
a) l’opération a été conclue à des conditions au moins aussi favorables pour elle que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2);
b) au moment du placement en fiducie, la société en donne avis au surintendant, en la forme réglementaire.
- 1991, ch. 47, art. 622;
- 1997, ch. 15, art. 316;
- 2007, ch. 6, art. 293.
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