Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Réclamations
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
604. (1) La société étrangère est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant, employé ou mandataire au Canada pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La société étrangère dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La société étrangère met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) La société étrangère doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
- 1991, ch. 47, art. 604;
- 1997, ch. 15, art. 311;
- 2001, ch. 9, art. 444;
- 2007, ch. 6, art. 280.
Note marginale :Obligation d’adhésion
604.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société étrangère à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés étrangères dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation au Canada qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application du paragraphe 604(1).
- 2001, ch. 9, art. 444;
- 2007, ch. 6, art. 281.
Note marginale :Renseignements
605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les sociétés étrangères en application du paragraphe 604(1);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société étrangère, soit obtenu des produits ou services d’une société étrangère.
- 1991, ch. 47, art. 605;
- 1997, ch. 15, art. 312;
- 2001, ch. 9, art. 444;
- 2007, ch. 6, art. 282;
- 2012, ch. 5, art. 150.
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