Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Coût d’emprunt

Définition de « coût d’emprunt »

 Pour l’application du présent article et des articles 598.1 à 605, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt ou d’une avance consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :

  • a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

  • b) des frais payables par l’emprunteur à la société étrangère;

  • c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

  • 1991, ch. 47, art. 598;
  • 1997, ch. 15, art. 307;
  • 2001, ch. 9, art. 443.
Note marginale :Remise d’une partie du coût d’emprunt
  •  (1) La société étrangère qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

  • 1997, ch. 15, art. 307.
Note marginale :Communication du coût d’emprunt
  •  (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 600, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

  • 1991, ch. 47, art. 599;
  • 1997, ch. 15, art. 307;
  • 2012, ch. 5, art. 146.
Note marginale :Calcul du coût d’emprunt

 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel et, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.

Note marginale :Autres renseignements à communiquer
  •  (1) La société étrangère qui, dans les conditions prévues à l’article 599, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

    • a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, si oui :

      • (i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

      • (ii) la remise qui peut lui être consentie sur le coût d’emprunt et le mode de calcul applicable, ou les frais ou pénalités éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

    • b) les frais ou pénalités — dans le détail — qui sont imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;

    • c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

    (2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :Communication concernant les cartes de crédit

    (3) La société étrangère qui délivre, ou a délivré, au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte et remboursable au Canada, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Autres formes de prêts

    (4) La société étrangère qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 599, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui incombent à l’emprunteur;

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • 1991, ch. 47, art. 601;
  • 1997, ch. 15, art. 308;
  • 2012, ch. 5, art. 147.