Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Association d’indemnisation
591. (1) Il incombe à la société étrangère garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Note marginale :Qualification
(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer à ses membres une cotisation d’au moins 0,85 % de la moyenne annuelle des primes reçues pour des polices jugées admissibles par l’association.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux sociétés étrangères dont les opérations d’assurance sont limitées à la réassurance;
b) relativement à toute branche d’assurance que le ministre estime suffisamment protégée par un autre régime d’indemnisation;
c) à la garantie au Canada des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou la rupture ou la fuite d’extincteurs automatiques ou d’autres matériels ou systèmes de protection contre l’incendie par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;
d) à la société étrangère qui est soit une société de secours étrangère, soit un groupe d’échange.
- 1991, ch. 47, art. 591;
- 1996, ch. 6, art. 86;
- 1997, ch. 15, art. 305;
- 2007, ch. 6, art. 274.
Caisses séparées
Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie
592. Sauf autorisation de garantir des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit aux sociétés étrangères soit de garantir des risques aux termes de polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société à l’égard des polices ou des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.
- 1991, ch. 47, art. 592;
- 2007, ch. 6, art. 275.
Note marginale :Caisses séparées obligatoires
593. La société étrangère qui émet les polices ou reçoit ou garde les sommes visées à l’article 592 est tenue de tenir à leur égard des comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées d’éléments d’actif au Canada séparés des autres éléments de son actif au Canada et dont la valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses engagements afférents à ces polices ou sommes.
- Date de modification :