Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Approbation du surintendant
587.2 L’opération visée au paragraphe 587.1(2) n’a effet que sur approbation du surintendant.
- 2007, ch. 6, art. 271.
Note marginale :Avis au surintendant
587.3 (1) La société étrangère qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices doit en donner avis au surintendant.
Note marginale :Renseignements
(2) Après avoir reçu l’avis, le surintendant peut lui ordonner de communiquer à ses souscripteurs les renseignements qu’il exige.
- 2007, ch. 6, art. 271.
Branches d’assurance
Note marginale :Restriction à réassurance
588. (1) Dans le cas où l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance, la société étrangère doit limiter ses opérations d’assurance à la réassurance de ces risques.
Note marginale :Maintien des restrictions
(2) Toute condition, énoncée dans un certificat d’enregistrement délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou dans une autre autorisation de fonctionnement qui limitent la société étrangère à la réassurance de risques dans certaines branches d’assurance et qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992, est réputée être énoncée dans l’ordonnance.
- 1991, ch. 47, art. 588;
- 2007, ch. 6, art. 272.
Note marginale :Interdiction de changement d’activité
589. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) pour autoriser la société étrangère à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
- 1991, ch. 47, art. 589;
- 1997, ch. 15, art. 304;
- 2007, ch. 6, art. 272.
Note marginale :Maintien de certaines sociétés de réassurance mixtes
590. (1) Malgré l’article 589, les paragraphes 573(4) et 588(2) autorisent la société étrangère dont le certificat délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement limitent l’activité à l’assurance de risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et l’assurance-maladie à poursuivre ses opérations d’assurance.
Note marginale :Comptes et caisses séparés
(2) La société étrangère qui garantit des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans les branches assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie tient à l’égard de ses opérations dans ces branches des comptes et des caisses séparés de ceux qu’elle tient à l’égard de ses opérations dans toute autre branche.
- 1991, ch. 47, art. 590;
- 2007, ch. 6, art. 273.
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