Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnance définitive
  •  (1) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :

    • a) obliger la société de secours à demander au ministre des lettres patentes de dissolution;

    • b) donner des instructions quant à la garde des documents, livres et registres de la société de secours et à l’usage qui en sera fait;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), libérer le liquidateur.

  • Note marginale :Copie

    (2) Le liquidateur transmet sans délai au surintendant une copie certifiée de l’ordonnance.

  • 1997, ch. 15, art. 298.
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
  •  (1) Au cours de la liquidation, les membres peuvent décider, ou le liquidateur proposer :

    • a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la société de secours contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les membres ou les fondateurs;

    • b) soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la société de secours, en nature, entre les membres ou les fondateurs.

    Le cas échéant, tout membre ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la société de secours.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :

    • a) soit la réalisation du reliquat des biens de la société de secours et la répartition du produit;

    • b) soit le règlement en numéraire des réclamations des membres ou des fondateurs qui en font la demande aux termes du présent article.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (3) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), le tribunal :

    • a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la société de secours qui revient au membre ou au fondateur;

    • b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);

    • c) doit rendre une ordonnance définitive contre la société de secours en faveur du membre ou du fondateur pour la valeur de la portion des biens de la société de secours qui revient à l’un ou l’autre.

  • 1997, ch. 15, art. 298.
Note marginale :Dissolution au moyen de lettres patentes
  •  (1) Sur demande présentée en application de l’alinéa 570.2(1)a), le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution.

  • Note marginale :Date de dissolution

    (2) La société de secours est dissoute et cesse d’exister à la date de délivrance des lettres patentes de dissolution.

  • 1997, ch. 15, art. 298.