Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
570.05 (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une société de secours, autre que celle mentionnée au paragraphe 570.04(1), peuvent être proposées :
a) soit par son conseil supérieur de direction;
b) soit, conformément aux règlements administratifs de la société, par tout membre ayant droit de vote à une assemblée des membres où la proposition peut être mise aux voix.
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la société de secours doit en exposer les modalités.
- 1997, ch. 15, art. 298.
Note marginale :Résolution des membres
570.06 La société de secours peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
- 1997, ch. 15, art. 298.
Note marginale :Approbation préalable du ministre
570.07 (1) La société de secours ne peut prendre aucune mesure tendant à sa liquidation et à sa dissolution volontaires tant que la demande visée à l’article 570.06 n’a pas été agréée par le ministre.
Note marginale :Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Effets de l’approbation
(3) Une fois la demande agréée, la société de secours ne peut poursuivre son activité que dans la mesure nécessaire pour mener à bonne fin sa liquidation volontaire.
Note marginale :Liquidation
(4) La société de secours dont la demande est agréée doit :
a) faire parvenir un avis de l’agrément à chaque réclamant, à l’exception des membres, et créancier connus;
b) faire insérer cet avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où elle a exercé son activité au cours des douze derniers mois;
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les membres et honorer ses obligations, ou constituer une provision suffisante à cette fin;
d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les membres selon leurs droits respectifs.
- 1997, ch. 15, art. 298;
- 2012, ch. 5, art. 143.
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