Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Non-interdiction

Note marginale :Dispositions transitoires

 La présente partie n’a pas pour effet, quand l’opération est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, d’entraîner l’annulation d’un prêt ou d’un engagement de prêt ou placement ou d’augmentation d’un prêt ou placement ou l’aliénation d’un placement; cependant, après l’entrée en vigueur de la présente partie, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des articles 557, 558 et 559 ou conformément à l’engagement prévu au présent article.

Note marginale :Non-interdiction

 Le prêt ou placement visé à l’article 570 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.

  • 2001, ch. 9, art. 441.

Liquidation et dissolution d’une société de secours

Définition

Définition de « tribunal »

 Pour l’application des articles 570.02 à 570.3, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de secours.

  • 1997, ch. 15, art. 298.

Application

Note marginale :Non-application des articles 570.03 à 570.3
  • 1997, ch. 15, art. 298.

Obligation de fournir des renseignements

Note marginale :Relevés fournis au surintendant

 Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de la société de secours doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.

  • 1997, ch. 15, art. 298.

Liquidation simple

Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
  •  (1) La société de secours qui n’a ni biens ni dettes peut, avec l’autorisation soit par résolution extraordinaire, soit — si elle n’a pas de membres — par résolution du conseil supérieur de direction, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.

  • Note marginale :Dissolution par lettres patentes

    (2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Date de dissolution

    (3) La société de secours cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.

  • 1997, ch. 15, art. 298.