Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Prêts commerciaux et à la consommation
Note marginale :Limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation
562. Il est interdit à la société de secours, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires si la valeur totale des prêts qu’elle-même et ses filiales réglementaires détiennent excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son actif total :
a) de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou des prêts à des personnes physiques;
b) d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts.
- 1991, ch. 47, art. 562;
- 2001, ch. 9, art. 438.
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
563. Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.
- 1991, ch. 47, art. 563;
- 2001, ch. 9, art. 439.
Note marginale :Règlements
564. Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la société de secours;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) régir le mode de calcul du montant pour l’application des articles 563, 565 et 566.
- 1991, ch. 47, art. 564;
- 2001, ch. 9, art. 439.
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
565. Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de secours détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
- 1991, ch. 47, art. 565;
- 1993, ch. 34, art. 84(F);
- 1997, ch. 15, art. 295;
- 2001, ch. 9, art. 439.
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