Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
549. (1) Au moins une fois par année, avant le 30 juin, la société de secours fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur;
b) l’adresse postale de chaque administrateur;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société et le poste qu’ils occupent;
e) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
f) les nom, adresse et date de nomination de son vérificateur.
Note marginale :Avis des changements
(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil supérieur de direction, la société de secours fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
- 1991, ch. 47, art. 549;
- 1997, ch. 15, art. 288.
Note marginale :Application des articles 261, 262 et 266 à 270
549.1 Les articles 261, 262 et 266 à 270 s’appliquent aux sociétés de secours, avec les adaptations nécessaires.
- 2012, ch. 5, art. 142.
Placements
Champ d’application
Note marginale :Non-application des articles 551 à 570
550. Les articles 551 à 570 ne s’appliquent pas :
a) aux intérêts immobiliers découlant de la détention d’une sûreté sur un bien immeuble;
b) aux intérêts dans une entité découlant de la détention d’une sûreté portant sur des titres de cette entité;
c) à l’actif de la caisse séparée tenue en conformité avec le paragraphe 542.03(2).
- 1991, ch. 47, art. 550;
- 1997, ch. 15, art. 289.
Restrictions générales relatives aux placements
Note marginale :Normes en matière de placements
551. La société de secours est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil supérieur de direction a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
552. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 554(1)a) à c), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 554(1)a) à c), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de secours,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 554(1)a) à c), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de secours.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 557;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 558;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 559.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(4) La société de secours est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Application d’une autre disposition
(5) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société de secours peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(6) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de secours est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
- 1991, ch. 47, art. 552;
- 1997, ch. 15, art. 290;
- 1999, ch. 31, art. 144;
- 2001, ch. 9, art. 437;
- 2007, ch. 6, art. 252.
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