Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
  •  (1) Tout membre habile à voter peut, si les règlements administratifs le prévoient, nommer par procuration un fondé de pouvoir et un ou plusieurs suppléants, qui peuvent ne pas être membres de la société, pour le représenter à l’assemblée de la manière et dans les limites prévues à la procuration.

  • Note marginale :Validité des procurations

    (2) Pour être valide, la procuration doit être déposée auprès du secrétaire de la société de secours au moins dix jours avant la date de l’assemblée; elle peut être révoquée à tout moment.

  • Note marginale :Information des membres de leurs droits

    (3) La société de secours qui est agréée en vertu de la présente loi pour effectuer des opérations d’assurance-vie et dont les membres sont habiles à voter à ses assemblées informe chacun de ceux-ci, au moins une fois par an au moyen d’une déclaration imprimée en caractères gras sur un document — notamment un reçu de prime ou un avis de prime ou de participation aux bénéfices — , de son droit d’y voter en personne ou par procuration et, le cas échéant, d’obtenir un formulaire de procuration sur demande écrite adressée au secrétaire de la société; le membre qui ne reçoit pas un avis de prime annuel est informé de ses droits au moins une fois tous les cinq ans.

Note marginale :Envoi du bilan aux membres

 La société de secours agréée aux termes de la présente loi envoie à ses membres par la poste et au plus tard le 1er juin soit une copie du bilan en la forme réglementaire accompagnée d’une explication des faits relatifs à sa situation, soit une copie de son bulletin officiel contenant ces documents.

Note marginale :Vérificateurs et actuaires
  •  (1) Les sections XIII et XIV de la partie VI s’appliquent aux sociétés de secours, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Nomination de l’actuaire

    (2) Les administrateurs de la société de secours antérieure nomment, dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie, l’actuaire de la société de secours.

Note marginale :Règlements administratifs
  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil supérieur de direction de la société de secours peut, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant l’activité ou les affaires internes de la société.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les règlements administratifs de la société sont réputés prévoir les questions que, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui étaient prévues dans l’acte constitutif d’une société antérieure, à l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs

    (3) La société de secours transmet au surintendant un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification dans les trente jours de leur entrée en vigueur. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la société de secours transmet au surintendant un exemplaire de tous ses règlements administratifs en vigueur lors de cette entrée en vigueur.

  • 1991, ch. 47, art. 548;
  • 1997, ch. 15, art. 287.