Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Principes en matière de sûretés
542.07 (1) La société de secours est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de secours à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société de secours est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.
- 1997, ch. 15, art. 285;
- 2001, ch. 9, art. 433.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
542.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 542.07(1).
- 2001, ch. 9, art. 433.
Note marginale :Séquestres
542.08 La société de secours ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.
- 1997, ch. 15, art. 285.
Note marginale :Sociétés de personnes
542.09 La société de secours ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes autre qu’une société en commandite que si le surintendant l’y autorise.
- 1997, ch. 15, art. 285;
- 2001, ch. 9, art. 434.
Note marginale :Restriction générale
542.1 (1) La société de secours ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni autoriser ses filiales réglementaires à émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société de secours — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré excède le pourcentage réglementaire de son actif total.
Note marginale :Exception
(2) La société de secours n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance ou du capital déclaré d’actions qui fait partie de son capital réglementaire.
- 1997, ch. 15, art. 285.
Note marginale :Garanties
542.11 (1) Il est interdit à la société de secours de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si :
a) d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts;
b) d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.
- 1997, ch. 15, art. 285;
- 2001, ch. 9, art. 435.
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