Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Approbation du conseil
  •  (1) Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 529(1), la société ne peut, sauf approbation d’au moins les deux tiers des administrateurs présents à la réunion du conseil :

    • a) lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 531,

    • b) consentir une garantie en son nom,

    • c) effectuer un placement dans ses titres,

    si l’opération avait pour effet de porter à plus de deux pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :

    • d) le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de la personne concernée, à l’exception des prêts visés à l’alinéa 525b) et, dans le cas d’un cadre dirigeant à temps plein, au paragraphe 529(2);

    • e) l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de la personne;

    • f) dans le cas où la personne est une entité, la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres de celle-ci.

  • Note marginale :Restrictions applicables aux opérations

    (2) Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 529(1), la société ne peut :

    • a) lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 531,

    • b) consentir une garantie en son nom,

    • c) effectuer un placement dans ses titres,

    si l’opération avait pour effet de porter à plus de cinquante pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :

    • d) le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de ces personnes, à l’exception des prêts visés à l’article 525 et au paragraphe 529(2);

    • e) l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de toutes les personnes visées au paragraphe 529(1);

    • f) la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres d’entités qui sont des apparentés mentionnés au paragraphe 529(1).

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Les prêts, garanties et placements visés à l’article 522 sont exclus du calcul du total de ceux qui sont visés aux paragraphes (1) et (2).

  • 1991, ch. 47, art. 530;
  • 1997, ch. 15, art. 281.