Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Divers

Note marginale :Règlements

 Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir les intérêts immobiliers de la société;

  • b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

  • c) exempter certaines catégories de sociétés de l’application des articles 502 à 508;

  • d) régir le mode de calcul du montant pour l’application des articles 506, 507 ou 508.

  • 1991, ch. 47, art. 509;
  • 1993, ch. 34, art. 83;
  • 1997, ch. 15, art. 272;
  • 2001, ch. 9, art. 426.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :

    • a) le placement effectué par la société, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;

    • b) la société ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement

    (3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :

    • a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 497(1), (2) ou (4);

    • b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 497(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;

    • c) une entité admissible visée au paragraphe 497(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.

  • 1991, ch. 47, art. 510;
  • 2001, ch. 9, art. 426.