Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Garanties
474. (1) Il est interdit à la société d’assurance-vie de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 254]
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.
- 1991, ch. 47, art. 474;
- 1997, ch. 15, art. 254;
- 2001, ch. 9, art. 420.
Note marginale :Crédit-bail
475. Il est interdit à la société d’assurance-vie d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
- 1991, ch. 47, art. 475;
- 2001, ch. 9, art. 421.
Restrictions particulières aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime
Note marginale :Restriction générale
476. La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré dépasse le pourcentage réglementaire de son actif total.
- 1991, ch. 47, art. 476;
- 2007, ch. 6, art. 228.
Note marginale :Garanties
477. (1) Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l’une de ses filiales et s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie par la société d’un risque assimilable à un risque dans la branche d’assurance précisée dans son ordonnance d’agrément.
- 1991, ch. 47, art. 477;
- 1997, ch. 15, art. 255;
- 2001, ch. 9, art. 422;
- 2007, ch. 6, art. 228.
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