Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Prélèvements sur les comptes de participation

 Seules peuvent être prélevées sur des comptes de participation visés à l’article 456 :

  • a) les sommes virées en vertu des articles 461 et 463;

  • b) les sommes virées à l’égard des virements ou de la réassurance de tout ou partie des polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu;

  • c) avec l’agrément du surintendant, les sommes virées qu’il est raisonnable d’attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu ou a été tenu, à la condition que le prélèvement, de l’avis de l’actuaire de la société, n’entrave pas de façon marquée la capacité de la société de se conformer à sa politique de fixation de la participation et des bonis à verser aux souscripteurs avec participation, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation ou de faire face à ses engagements aux termes de ses polices à participation;

  • d) les sommes virées à l’égard de la transformation d’une société mutuelle en société avec actions ordinaires.

  • 1991, ch. 47, art. 462;
  • 1997, ch. 15, art. 252;
  • 1999, ch. 1, art. 8;
  • 2007, ch. 6, art. 224.
Note marginale :Virement à une caisse séparée
  •  (1) La société peut virer d’un compte de participation à une caisse séparée une somme n’excédant pas le montant calculé selon la formule suivante :

    A - (B - C)

    où :

    A 
    représente 25 pour cent des bénéfices non répartis du compte qui n’ont pas encore été affectés,
    B 
    le total des virements antérieurs du compte aux caisses séparées,
    C 
    le montant des sommes retournées au compte.
  • Note marginale :Plafond des virements

    (2) Le total des virements de comptes de participation aux caisses séparées ne peut dépasser le montant calculé selon la formule suivante :

    A - (B - C)

    où :

    A 
    représente 10 pour cent des bénéfices non répartis des comptes de participation qui n’ont pas encore été affectés,
    B 
    le total des virements antérieurs de ces comptes à ces caisses,
    C 
    le montant des sommes retournées à ces comptes.
Note marginale :Déclaration d’une participation aux bénéfices
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les administrateurs d’une société émettant des polices à participation peuvent attribuer tous avantages aux souscripteurs de celles-ci, notamment sous forme de participations ou bonis, conformément à la politique élaborée en la matière aux termes de l’alinéa 165(2)e); le cas échéant, la société procède au paiement ou s’exécute de toute autre façon.

  • Note marginale :Rapport de l’actuaire

    (2) Pour l’attribution, les administrateurs tiennent compte de l’avis que leur donne dans un rapport écrit l’actuaire de la société sur la conformité de l’opération avec la politique en la matière ainsi que sur l’équité de l’opération à l’égard des souscripteurs avec participation de la société.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (2.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (2), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

  • Note marginale :Cas d’interdiction

    (3) L’attribution, sauf le paiement ou l’autre exécution visés au paragraphe (1), est interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient — ou contreviendrait si elle avait lieu — au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).

  • 1991, ch. 47, art. 464;
  • 2005, ch. 54, art. 296;
  • 2007, ch. 6, art. 225.