Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Caisses séparées obligatoires

 La société d’assurance-vie qui émet les polices ou reçoit ou garde les sommes visées à l’article 450 est tenue de tenir à leur égard des comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées d’éléments d’actif séparés des autres éléments de son actif et dont la valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses engagements afférents à ces polices ou sommes.

Note marginale :Établissement de caisses séparées

 Pour la constitution des caisses séparées visées à l’article 451, la société peut, sous réserve des règlements et, dans le cas des comptes de participation prévus à l’article 456, de l’article 463, effectuer des virements sur le compte séparé correspondant à la caisse séparée.

  • 1991, ch. 47, art. 452;
  • 1994, ch. 26, art. 43.
Note marginale :Virements des caisses séparées

 La société peut reverser sur le compte d’origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué en vertu de l’article 452.

  • 1991, ch. 47, art. 453;
  • 2007, ch. 6, art. 222.
Note marginale :Demandes de règlement sur l’actif de la caisse séparée

 La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d’une police ou d’une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l’actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l’article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l’autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d’actif particulier et identifiable de la caisse.

  • 1991, ch. 47, art. 454;
  • 1996, ch. 6, art. 167;
  • 1997, ch. 15, art. 250.
Note marginale :Restriction

 La responsabilité de la société découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes de l’article 451 ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de celle-ci, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société convient de payer en vertu de la police ou à l’égard de la somme; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l’actif de la société, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 1991, ch. 47, art. 455;
  • 1996, ch. 6, art. 167.