Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Demande de rectification
375. (1) La société — ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Le demandeur doit donner avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :
a) ordonner la rectification du registre des valeurs mobilières ou des autres livres de la société;
b) enjoindre à la société de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée d’actionnaires ou de souscripteurs ni de verser de dividende aux actionnaires avant la rectification;
c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre des valeurs mobilières ou autres livres de la société, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la société;
d) indemniser toute partie qui a subi une perte.
Section XVI
Liquidation et dissolution
Définition
Définition de « tribunal »
376. Pour l’application de la présente section, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société.
Application
Note marginale :Application de la section
377. (1) La présente section ne s’applique pas aux sociétés insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente section, est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de la société, au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 47, art. 377;
- 1996, ch. 6, art. 167.
Note marginale :Sociétés mutuelles et autres
378. La présente section ne s’applique pas aux sociétés qui :
a) sont des sociétés mutuelles;
b) ont des souscripteurs avec participation ou des souscripteurs qui sont habiles à voter aux assemblées annuelles des actionnaires et souscripteurs.
Note marginale :Relevés fournis au surintendant
379. Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de la société doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.
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