Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modification des conditions
  •  (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier les conditions du permis s’il est d’avis que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois modifier les conditions du permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il modifie les conditions du permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la modification.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suspension ou révocation
  •  (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis s’il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par celui-ci contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois suspendre ou révoquer le permis qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la suspension ou révocation.

  • Note marginale :Disposition

    (4) Sous réserve des mesures précisées par le ministre, le titulaire du permis est tenu, dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la décision du ministre de suspendre ou de révoquer le permis, selon le cas :

    • a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;

    • b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication de la décision
  •  (1) Le ministre avise le titulaire du permis, par courrier recommandé, de toute décision qu’il prend en vertu des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’avis mentionne les motifs de la décision et informe le titulaire du permis de son droit de demander l’examen de celle-ci.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Sous réserve du paragraphe 23(2), la décision du ministre prend effet le trente et unième jour suivant la réception de l’avis.